Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juin 2024, n° 2200605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2022, M. A B, représenté par Me Marcellesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a rejeté son recours gracieux du 21 octobre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2021 par lequel le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
3°) de le rétablir dans ses droits notamment au maintien de sa rémunération ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision rejetant son recours gracieux :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale en ce qu’elle a refusé de retirer une décision prise à l’issue d’une procédure viciée ;
— l’arrêté portant attribution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
— méconnait son droit au maintien des avantages acquis ;
— conduit à une rupture d’égalité vis-à-vis d’autres agents de la commune qui continuent de percevoir la prime annuelle de fin d’année ;
— est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Jarville-la-Malgrange, représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour cause de forclusion et d’absence de mandat de la fédération autonome de la fonction publique pour former un recours administratif préalable au nom du requérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ere classe au sein de la commune de Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle). Par une délibération du 6 juillet 2021, la commune de Jarville-la-Malgrange a décidé la refonte du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents communaux à compter du 1er juillet 2021. Par un arrêté du 14 août 2021, le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a fixé le montant de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) de M. B à compter du 1er juillet 2021, à la somme de 430 euros mensuels bruts, composée d’une « IFSE cotation du poste » d’un montant mensuel brut de 280 euros et d’une « IFSE expérience professionnelle » d’un montant mensuel brut de 150 euros. Par un courrier du 21 octobre 2021, l’union départementale de la fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT) de la Meurthe-et-Moselle a formé un recours gracieux au nom de M. B demandant l’annulation de l’arrêté du 14 août 2021 en ce qu’il entérine la diminution de son régime indemnitaire en tenant compte notamment des nouvelles modalités de calcul du complément indemnitaire annule (CIA) et de la suppression du versement du 13ème mois fixées dans la délibération du 6 juillet 2021. Par une lettre du 20 décembre 2021 adressée à l’union départementale FA-FPT de Meurthe-et-Moselle, le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision ainsi que l’annulation de l’arrêté du 14 août 2021 et le rétablissement de ses droits à rémunération.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, si M. B demande l’annulation de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a rejeté son recours gracieux du 21 octobre 2021, ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 14 août 2021 par lequel le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, et que, d’autre part, les moyens tirés de l’absence de motivation et de l’irrégularité de la procédure de la décision du 27 décembre 2021 doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 août 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / () Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
6. Si M. B fait valoir qu’en vertu de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, il bénéficiait d’un droit au maintien du montant des indemnités qu’il percevait antérieurement à l’arrêté du 14 août 2021, ce moyen n’est pas opérant dès lors, d’une part, que ces dispositions règlementaires ne sont, par elles-mêmes, pas applicables aux agents de la fonction publique territoriale et, d’autre part, que dans sa délibération du 6 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Jarville-la-Malgrange n’a pas prévu de dispositif similaire de maintien du montant des primes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 14 août 2021 aurait méconnu une garantie de maintien des montants perçus antérieurement doit être écarté.
7. En second lieu, M. B indique que l’arrêté du 14 août 2021 conduit à une rupture d’égalité avec d’autres agents de la commune, en ce qu’il supprime le bénéfice de la prime annuelle de fin d’année alors que celle-ci est maintenue pour d’autres agents. Le requérant n’apporte toutefois aucun élément de nature à caractériser cette rupture d’égalité, qui de surcroît ne peut pas résulter de l’arrêté contesté, ce dernier ne se prononçant pas sur la prime évoquée. M. B ne démontre pas davantage le détournement de pouvoir qu’il allègue à l’encontre de l’arrêté en litige. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2021 portant attribution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et de la décision du 20 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Jarville-la-Malgrange, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Jarville-la-Malgrange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Jarville-la-Malgrange une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Jarville-la-Malgrange.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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