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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juil. 2025, n° 2504852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 2 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques a rejeté sa demande de reconnaissance de ses droits à la retraite de la fonction publique hospitalière et à la régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l’introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée; () ".
2. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal compétent pour statuer sur un litige relatif à un refus d’accorder au fonctionnaire pensionné relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite l’indemnité temporaire qui en majore le montant dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 1, qui n’a pas le caractère d’un refus de pension, est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension. Il ressort des pièces du dossier que le comptable assignataire de la pension de M. A a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à B A.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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