Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 11 juil. 2025, n° 2306807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2023, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable exercé contre une décision de la caisse lui ayant notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 171,74 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020, ainsi que la décision du même jour de la commission de recours amiable qui a rejeté son recours préalable à l’encontre d’une décision de la caisse lui ayant notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 431, 98 euros pour la période courant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020 ainsi qu’un indu correspondant à l’aide exceptionnelle de fin d’année versée au cours des années 2017 à 2020.
Il soutient qu’il a toujours déclaré sa situation ainsi que ses revenus perçus en France et à l’étranger.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 et 21 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause en ce qui concerne la partie du litige relative au RSA et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la dette liée à l’indu de RSA a été cédée au département de la Seine-Saint-Denis le 1er mai 2021 ; la caisse a traité tardivement la contestation au titre du RSA adressée au conseil départemental par M. B… par un courrier du 17 février 2021 ;
— l’indu en litige résulte de manœuvres frauduleuses du requérant, l’enquête diligentée concernant sa situation ayant fait apparaitre sa résidence habituelle à l’étranger.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les contentieux concernant la prime d’activité ne relèvent pas de la compétence du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 4 juillet 2025 à 12h00, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, s’est vu notifier, à la suite d’un contrôle de sa situation, une décision d’indu de prime d’activité d’un montant de 1 171,74 euros pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020 et une décision d’indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020 correspondant à un montant de 14 431, 98 euros, ainsi que d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2017 à 2020 correspondant à un montant de 457,35 euros. Au mois de février 2021, M. B… a contesté ces indus.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : « I. A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’Etat : 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active (…) ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; (…) IV. Pour les départements participant à l’expérimentation du présent article, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : (…) 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre de l’année précédant le transfert expérimental et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 dudit code continuent de relever de la compétence du département (…) ».
En application des dispositions citées au point précédent, et alors que le requérant a formé un recours préalable obligatoire contre l’indu de RSA en litige le 17 février 2021, le silence gardé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sur le recours préalable obligatoire formé par M. B… contre l’indu de RSA d’un montant de 14 431, 98 euros, pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020 correspondant, a fait naître, deux mois plus tard, une décision implicite du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis confirmant ledit indu. Par suite, les conclusions de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre cette décision implicite et non contre la « décision » de la commission de recours amiable, laquelle doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant émis un simple avis lors de sa séance du 4 avril 2023.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que M. B… doit être regardé, s’agissant de l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 171,74 euros pour la période courant du 1er août 2018 au 31 juillet 2020, comme sollicitant l’annulation de la décision rendue le 4 avril 2023 par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle s’est, en raison du caractère obligatoire du recours administratif ainsi institué, substituée à la décision d’indu initiale notifié au requérant.
En troisième lieu, dès lors que les dispositions relatives à l’aide exceptionnelle de fin d’années n’instaurent pas de recours préalable obligatoire, les conclusions de M. B… contre l’indu mis à sa charge par la caisse, d’un montant de 457,35 euros correspondant à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2017 à 2020, doivent être regardées comme dirigées contre la décision initiale de la caisse lui ayant notifié ledit indu, révélée par l’avis de la commission de recours amiable de la caisse du 4 avril 2023.
Sur les conclusions dirigées contre les indus de RSA, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
De première part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-17 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose, quant à lui que, « pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Il résulte de ces dispositions que le droit au revenu de solidarité active est notamment soumis à une condition de résidence en France de manière stable et effective. Pour apprécier cette condition de résidence, il y a lieu de tenir compte du logement de l’intéressé, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée des éventuels séjours à l’étranger qu’il aurait effectués dans un passé récent ainsi que de ses liens personnels et familiaux.
De deuxième part, il résulte des dispositions de l’article 3 du décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017, de l’article 3 du décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018, de l’article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 et de l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active que l’aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, de l’année à laquelle le décret est applicable.
De troisième part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ».
Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la situation de M. B… a fait l’objet d’un rapport d’enquête présenté le 7 décembre 2020, par un contrôleur assermenté, qui conclut, au vu notamment des relevés de compte de celui-ci, à son absence du territoire du 7 septembre 2017 au 18 décembre, puis durant 228 jours au cours de l’année 2018, durant 338 jours au cours de l’année 2019 et durant 136 jours au cours de l’année 2020. Le rapport ajoute que M. B…, contacté durant les opérations de contrôle, n’a ni confirmé ni infirmé résider à l’étranger, et qu’il s’était engagé à expliquer sa situation par retour de courriel en produisant des justificatifs, ce qu’il n’a pas fait. Au soutien de sa requête, le requérant se borne à indiquer qu’il a déclaré sa situation et ses revenus et qu’il a été suivi par les services de la commune de Romainville. Ainsi, alors que le rapport d’enquête fait état de nombreuses et longues périodes d’absence du territoire français de M. B…, ce dernier ne produit aucun élément relatif à son logement, ses activités, ni ne fait état de circonstances permettant d’établir qu’il résidait en France de manière stable et effective durant la période correspondant aux indus en litige. Par suite, c’est sans erreur que la caisse a retenu qu’il ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France ouvrant droit aux aides en litige sur la période courant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée pour information au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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