Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B C, représenté par Me Bass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, d’une part, de renouveler son titre de séjour et, d’autre part, de prendre toutes mesures utiles afin de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et actualisé de sa situation ;
— cette décision est illégale dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— cette décision méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 avril et 15 mai 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2025, M. C a maintenu sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 5 novembre 1991, déclare être entré en France le 1er janvier 2003 et y résider depuis lors. L’intéressé, qui s’est vu délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés, a sollicité, en dernier lieu, le 2 mai 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 24 mars 2025.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Cet arrêté fait notamment état des attaches familiales dont dispose M. C sur le territoire français, et en particulier de ses deux enfants de nationalité française nés au cours des années 2019 et 2024, et indique les raisons pour lesquelles le préfet de Vaucluse a estimé que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui vient d’être dit au point précédent, que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d’édicter la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». En vertu du 3° de l’article L. 432-1-1 de ce code, le renouvellement d’une carte de séjour temporaire peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ayant commis notamment « les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 » du code pénal. Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende () ».
6. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C, le préfet de Vaucluse s’est, au vu notamment de l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour, fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. C a fait l’objet de quatre condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel d’Avignon. L’intéressé a d’abord été condamné, le 10 février 2012, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de « remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu », puis, le 25 juin 2012, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Il n’est pas contesté que M. C a ensuite été condamné, le 4 décembre 2019, à une peine de douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, avec mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en raison de violences commises sur sa compagne quelques mois après la naissance de leur premier enfant. M. C a enfin été condamné, le 7 octobre 2020, à une peine de trois ans d’emprisonnement, pour des faits, commis en récidive, d’acquisition, de détention, de transport, d’offre ou de cession, non autorisés, de stupéfiants, ainsi que pour des faits de détention non autorisée d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B. En dépit de l’ancienneté de certaines de ces condamnations pénales, et eu égard à la nature, à la répétition et à la gravité croissante des infractions ainsi commises par M. C, la présence en France de ce dernier doit être regardée comme constituant, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public, et ce alors même que l’intéressé a bénéficié de réductions de peine et que sa carte de séjour temporaire a été renouvelée postérieurement à sa dernière condamnation pénale. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse – qui fait valoir, sans au demeurant être contredit sur ce point, que M. C a été interpellé durant l’année 2022 pour des faits de « menace de mort » puis, à plusieurs reprises au cours des années 2023 et 2024, pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance – a pu légalement estimer, au regard des faits délictueux mentionnés dans l’arrêté contesté, que la présence en France de M. C constitue une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler sa carte de séjour temporaire.
7. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, le 12 mai 2025, soit moins de deux mois après l’édiction de l’arrêté contesté dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, M. C a été interpellé par les services de gendarmerie dans le cadre d’une affaire de stupéfiants.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que M. C est entré à l’âge de onze ans sur le territoire français, qu’il y a poursuivi sa scolarité, qu’il y a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2008, et que plusieurs membres de sa famille y résident régulièrement, et notamment ses parents ainsi que les membres de sa fratrie. L’intéressé est père de deux enfants de nationalité française nés au cours des années 2019 et 2024 et issus de son union avec une ressortissante française dont il était séparé à la date de l’arrêté en litige. Les attestations versées aux débats, et notamment celles établies par l’ancienne compagne de l’intéressé, laquelle a été victime de violences conjugales en 2019 ainsi qu’il a été dit précédemment, ne permettent pas, à elles seules, d’établir que M. C, qui a été incarcéré à la suite des condamnations pénales dont il a fait l’objet, entretenait des liens réguliers avec ses deux enfants à la date de l’arrêté contesté, ni qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces enfants qui vivent avec leur mère. Le requérant n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, entretenir des liens effectifs avec les membres de sa famille présents en France, et en particulier avec ses parents. Par ailleurs, en dépit de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, M. C ne justifie pas, par les pièces qu’il verse aux débats, d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6, sa présence en France doit, eu égard à la gravité et à la répétition des actes dont il s’est rendu coupable, être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors même que M. C réside depuis de nombreuses années sur le territoire français et malgré la présence de plusieurs membres de sa famille en France, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige ne peut être regardée, eu égard à l’objectif de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision de refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d’édicter la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
12. Si M. C soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse aurait entendu se fonder sur ces dispositions pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Par suite, et alors que M. C pouvait légalement faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement compte tenu du refus de renouvellement de son titre de séjour, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
13. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de M. C.
14. En neuvième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des seules attestations produites par le requérant, que M. C entretenait, à la date de l’arrêté contesté, des liens effectifs avec ses deux enfants de nationalité française, et notamment avec celui né en 2024 qui souffre de problèmes de santé, ces deux enfants mineurs vivant avec leur mère, laquelle a été victime de violences conjugales commises par l’intéressé en 2019 ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne méconnaît pas le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». L’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 () sont motivées ».
17. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Si l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne comporte pas, dans ses motifs, l’énoncé des considérations de fait constituant le fondement de la décision interdisant le retour de M. C sur le territoire français. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse aurait pris en compte les différents critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de cette décision d’interdiction contenue dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 mars 2025.
Sur l’injonction :
20. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». L’article 7 du décret du 28 mai 2010 auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription () ».
21. Le présent jugement, qui prononce uniquement l’annulation de la décision interdisant le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de deux ans, n’implique pas que le préfet de Vaucluse renouvelle la carte de séjour temporaire de l’intéressé. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité, ainsi que le demande M. C, de prendre toute mesure afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l’arrêté du 24 mars 2025, par laquelle le préfet de Vaucluse a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de prendre toute mesure afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. C dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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