Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 janv. 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI envoyée le 7 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600364 du juge des référés du tribunal du 20 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En premier lieu, M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution d’une décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2600364 du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté une précédente requête du requérant, qui avait le même objet, en raison de son irrecevabilité manifeste dès lors qu’il n’avait pas déposé de requête distincte au fond tendant à l’annulation de la décision contestée. La présente requête en référé suspension est tout autant irrecevable, M. A… n’ayant toujours pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, M. A… fait valoir que la détention de son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle et produit une attestation établie le 15 janvier 2026 par son employeur, la société Galapiat Cirque. Il ressort de cette attestation qu’il est employé en qualité de régisseur et que la perte de son droit à conduire entraînerait l’impossibilité d’exécuter les missions confiées, une désorganisation grave du service et serait susceptible d’avoir des conséquences professionnelles majeures pouvant aller jusqu’à une rupture du contrat de travail. Il résulte toutefois de l’instruction que le permis de conduire de M. A… a été suspendu du 16 juillet 2025 au 16 janvier 2026 en exécution d’une peine de suspension pour 6 mois prononcée le 25 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en répression du délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 9 août 2024. Cette infraction a également entraîné le retrait de 6 points de son permis de conduire et la perte de validité de celui-ci pour solde nul, donnant lieu à l’envoi, le 7 octobre 2025, de la décision référencée 48 SI qu’il conteste. Ainsi, alors qu’il est privé du droit de conduire depuis le 16 juillet 2025, M. A… n’établit pas s’être retrouvé dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, ni que la pérennité de son emploi est effectivement menacée à très brève échéance. En outre, il résulte encore de l’instruction que M. A… avait déjà perdu six points affectés à son permis de conduire à la suite d’une infraction de conduite malgré usage de stupéfiants, commise le 22 novembre 2022, qui avait aussi donné lieu à une suspension de son permis de conduire pour 5 mois, prononcée par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 3 mai 2023. Il a encore commis, le 8 juillet 2025, l’infraction de conduite sans port de la ceinture de sécurité. Ainsi, la situation qu’il dénonce résulte de son comportement irrespectueux du code de la route et de ce qu’il n’a pas pris, en temps utile, les dispositions qui auraient pu lui permettre de récupérer des points et de ne pas s’exposer à un solde de points nul sur son permis de conduire. Dans ces circonstances, et compte-tenu encore de l’objectif primordial de préservation de la sécurité routière que poursuit la décision contestée, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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