Rejet 4 septembre 2023
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2517719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 septembre 2023, N° 2305881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) de leur octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux mesures ordonnées par les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 2305881 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à leur avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet s’étant abstenu de procéder à l’expulsion de la famille pendant plusieurs années depuis l’ordonnance du juge des référés du 4 septembre 2023, l’urgence invoquée par le préfet de la Loire-Atlantique pour justifier de la demande d’expulsion ne peut plus être considérée comme établie ;
- leur situation a changé depuis l’ordonnance du 4 septembre 2023 ; le couple a donné naissance à un second enfant né le 11 juillet 2023, qui a des problèmes de santé nécessitant une surveillance clinique régulière ; Mme A… est actuellement enceinte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 21 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B… et de Mme A….
Il soutient que :
les requérants ne font pas état de circonstances nouvelles ;
les requérants ne font pas état d’éléments nouveaux pertinents au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
la famille n’a pas entrepris de diligences pour quitter les lieux ce qui compromet l’accès au service public de l’asile ; si ses services n’ont pas procédé à l’expulsion de la famille, le juge n’avait pas fixé de délai au terme duquel cette expulsion ne serait plus possible ; en tout état de cause, ses services ont entrepris des diligences ;
des demandes de titre de séjour ne font pas obstacle à l’exécution de l’ordonnance du 4 septembre 2023.
M. B… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lécuyer, greffière d’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, Mme Béria-Guillaumie, juge des référés, a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2305881 du 4 septembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie par le préfet de la Loire-Atlantique, a enjoint à M. E… et Mme C… A…, ressortissants bangladais nés respectivement en octobre 1986 et juin 1989, et à tous les occupants de leur chef de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, le logement pour demandeurs d’emploi qu’ils occupaient à Saint-Nazaire et de le libérer de leurs biens s’y trouvant et à défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, a autorisé le préfet de la Loire-Atlantique à faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation des biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Par la présente requête, M. B… et Mme A… demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner la fin des mesures ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2023.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. La circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique n’a toujours pas procédé à l’expulsion de la famille, laquelle circonstance est au demeurant favorable aux requérants, n’a pas pour effet d’invalider l’autorisation, accordée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2023, pour laquelle aucun texte ne prévoit de péremption. Par ailleurs, M. B… et Mme A…, alors qu’ils ont déjà bénéficié implicitement d’un délai supplémentaire de près de deux années de la part de l’autorité préfectorale qui n’a pas procédé à leur expulsion au terme du délai accordé par le juge des référés, ne justifient pas de démarches pour trouver un autre logement pour la famille. Si les requérants produisent une attestation datée du 4 septembre 2025 selon laquelle Mme A… est actuellement enceinte de leur troisième enfant, ils ne précisent pas le terme de cette grossesse ni n’apportent d’éléments de nature à établir que cette grossesse présenterait un caractère pathologique. Par ailleurs, le préfet défendeur fait valoir, sans être contredit, que la saturation au niveau local des dispositifs d’hébergement pour demandeurs d’asile persiste, les 2 522 places d’hébergement en Loire-Atlantique étant occupées à 99,9 %. Enfin la circonstance que l’état de santé de M. B… et celui de son fils né en 2023 nécessitent une surveillance ou un traitement médical ne constituent pas, en l’espèce, un fait nouveau permettant de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. B… et Mme A… doit être rejetée, dans toutes ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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