Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2504150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mars et 20 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que son projet professionnel, qui est l’aboutissement de nombreuses démarches, justifie qu’il bénéficie d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 26 juillet 1995, est entré sur le territoire français le 8 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour/étudiant, puis a été doté d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 novembre 2020 au 30 octobre 2021. Il n’a demandé le renouvellement de son titre de séjour que le 10 mars 2022, demande qui n’a pas abouti, puis a sollicité, le 25 novembre 2024, un titre de séjour en qualité d’entrepreneur. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le
bien-fondé. / () ".
3. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : /1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an () ".
4. M. B, qui, contrairement à ce qu’il soutient, n’établit pas avoir demandé, en temps utile, le renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 30 octobre 2021, doit être regardé comme demandant un premier titre de séjour au sens de l’article L. 412-1 précité. Or, l’intéressé ne conteste pas, ainsi que l’a relevé le préfet, être dépourvu d’un visa de long séjour. Ce motif étant à lui seul de nature à justifier la décision attaquée, le moyen tiré par le requérant de ce que son projet professionnel, sur la nature exacte duquel il n’apporte d’ailleurs guère de précisions, justifie qu’il bénéficie d’un titre de séjour. Par ailleurs, le « contrat d’investissement » conclu par l’intéressé le 19 mai 2025, au surplus sous condition suspensive de la régularisation de sa situation administrative, est postérieur à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Enfin, sont également inopérantes les considérations relatives aux démarches administratives accomplies par l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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