Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 févr. 2026, n° 2311146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 27 avril 2023 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » et de lui accorder cette carte ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il souffre de douleurs au niveau du rachis cervical, du rachis lombaire et du genou gauche, le conduisant à recourir de manière systématique à l’aide d’une canne pour se déplacer ;
le refus de délivrance de la carte demandée a des conséquences graves pour l’exercice de son activité professionnel de commerçant ambulant ;
le rapport d’expertise établi par le Dr B… conclut à une atteinte des fonctions supérieures de la marche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 27 avril 2023, prise après évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire, sa demande a été rejetée. M. C… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Nord. Ce dernier n’y ayant pas répondu, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision de rejet ainsi que l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction que M. C… souffre de douleurs au niveau des rachis cervical et lombaire, ainsi que d’une gonarthrose interne du genou gauche. Les douleurs lombaires résultent d’une lombarthrose pluri-étagée avec rétrécissement canalaire et rétrécissements foraminaux multiples. Il ressort du certificat médical, établi par le médecin traitant de M. C… et remis en main propre le 12 décembre 2022 dans le cadre de ses démarches auprès de la MDPH, qu’il présente un périmètre de marche de 500 mètres. Il y est également précisé que M. C… n’utilise aucune aide technique, qu’il peut avoir besoin de pauses lors de la marche, mais qu’il ne présente aucun ralentissement moteur ni besoin d’être accompagné pour ses déplacements à l’extérieur. Il est coté en A pour la marche et les déplacements à l’intérieur (c’est-à-dire marche sans difficulté et sans aide humaine) et en B pour ceux à l’extérieur (marche avec difficulté mais sans aide humaine). Par ailleurs, dans le rapport d’expertise demandé par le requérant et établi par un médecin généraliste le 31 octobre 2023, s’il est mentionné que la marche de M. C… est réalisée avec une boiterie gauche, il n’est pas indiqué que cette difficulté affecterait son périmètre de marche. Le recours à l’usage d’une canne anglaise portée à gauche est mentionné dans les doléances, mais sans indication de sa fréquence, ni de sa nécessité sur le plan clinique, et la circonstance que M. C… exerce une activité professionnelle de commerçant ambulant, entraînant le port de lourdes charges, ne suffit pas à remettre en cause les conclusions des examens médicaux.
Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas souffrir d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, au sens des dispositions réglementaires applicables. Il ne démontre pas davantage la nécessité de recourir de manière systématique à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule adapté, à une oxygénothérapie, ni souffrir d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles rendant nécessaire l’accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements.
Par conséquent, M. C… ne justifie pas remplir les critères pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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