Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2404950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril et 29 octobre 2024,
M. C B, représenté par Me Siran, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 25 janvier 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision contestée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue aux articles
L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais été informé des rendez-vous qu’elle mentionne ;
— méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale, dès lors que l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme au droit de l’Union ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. B n’est fondé.
Par une décision en date du 15 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Siran.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a, par une décision en date du 21 septembre 2023, prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B, demandeur d’asile de nationalité afghane, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. M. B demande, par la requête enregistrée sous le n° 2404950, à titre principal, l’annulation de la décision en date du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a rejeté sa demande, présentée par un message électronique du 23 janvier 2024, tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
3. La décision en date du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a rejeté la demande du requérant tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil – prise au visa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – relève que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux rendez-vous fixés, le 1er septembre 2023, par la structure de premier accueil du demandeur d’asile (SPADA) Coallia Cergy en vue de lui notifier une orientation pour un hébergement, et par l’Office français de
l’immigration et de l’intégration le 15 septembre 2023 à 10 heures. M. B soutient qu’il n’a jamais été informé de ces convocations.
4. Aucune des pièces du dossier n’établit que M. B aurait été régulièrement informé de la première convocation, qui lui aurait été adressée par la structure de premier accueil du demandeur d’asile (SPADA) Coallia Cergy dont l’objet était de l’orienter vers l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Villiers-le-Bel. Pour justifier de la régularité de la convocation du requérant pour le 15 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui est au nombre des « autorités chargées de l’asile » au sens du 3° de l’article
L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, verse au dossier, d’une part, la copie de la convocation en date du 5 septembre 2023, adressée par son directeur territorial à Cergy, en recommandé avec demande d’avis de réception, à M. B alors domicilié à la structure de premier accueil pour demandeur d’asile Coallia à Cergy, et, d’autre part, le document postal, portant le même numéro que le recommandé, intitulé « RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION » sur lequel est portée la date de la présentation du pli à son destinataire
— 7 septembre 2023 – et sur lequel est apposé le document " restitution de l’information à
l’expéditeur « dont la case » Pli avisé et non réclamé « est cochée. Toutefois, ces documents ne permettent pas de s’assurer que M. B a été effectivement informé en temps utile de ce que le pli avait été mis en instance, ainsi que le prescrit la réglementation postale, dans un bureau de poste. En outre, le requérant fait valoir, à juste titre, qu’il existe une incohérence entre le suivi du courrier issu des services postaux qui indiquent que le pli » a été distribué à son destinataire contre sa signature « le 7 septembre 2023 et l’accusé de réception retourné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec la mention » Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée repose sur un motif entaché d’une erreur de fait de nature à en justifier l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision, en date du 25 janvier 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a rejeté la demande de M. B, présentée par un message électronique du 23 janvier 2024, tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ".
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’Office français de
l’immigration et de l’intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle il a présenté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de fixer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération.
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction édictée ci-dessus d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à l’avocate de M. B d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 25 janvier 2024, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a rejeté la demande de M. B, présentée par un message électronique du 23 janvier 2024, tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, s’agissant notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle il a présenté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Siran, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme A et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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