Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mars 2024, n° 2111412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 septembre 2021, N° 2117242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2117242 du 8 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme D C, enregistrée le 10 août 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2111412, et des mémoires enregistrés le 5 juin 2023 et le 3 août 2023, Mme C, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Howard Société d’avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juin 2021 par lequel la maire de Paris a prononcé son licenciement pour faute grave ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 53 753,64 euros au titre des indemnités de licenciement qu’elle estime lui être dues et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi ;
4°) de condamner la ville de Paris aux dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’une première procédure de licenciement pour absence d’enfant, irrégulière, a été engagée puis annulée, que la procédure disciplinaire aurait ainsi été détournée de son objet, qu’elle n’aurait pas été informée en amont de la réunion de la commission consultative paritaire départementale, qu’elle n’a pas pas pu consulter son dossier individuel, que toutes les personnes dont elle avait demandé l’assistance n’ont pas été entendues au cours de l’entretien disciplinaire, et que l’enquête administrative, menée à charge, a porté irrémédiablement atteinte à ses droits de la défense ;
— il repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
— la sanction est disproportionnée dès lors que les faits qui lui sont reprochés constituent seulement une faute simple ;
— la ville de Paris a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la mairie de Paris le 27 juillet 2011, exerce les fonctions d’assistante familiale au sein du service d’accueil familial parisien (SAFP) de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine). Alors qu’elle a accueilli chez elle, à partir du 17 avril 2014, deux enfants atteints de surdité et appartenant à une même fratrie, les intéressés ont finalement été placés séparément chez deux autres assistantes maternelles le 7 juin 2019 tandis qu’une procédure de licenciement pour absence d’enfant, en application des articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l’action sociale et des familles, a été engagée par la ville de Paris à l’encontre de Mme C. Toutefois, à la suite de signalements de maltraitance, la première procédure a été abandonnée et Mme C a été licenciée pour faute grave par arrêté de la maire de Paris du 10 juin 2021 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / () ». L’article L. 423-10 de ce code prévoit que : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / () ». Aux termes de l’article L. 1232-4 du code du travail : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. ». L’article R. 421-23 de ce code dispose que : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre () ». Enfin, en vertu de l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles () 37 () du décret n° 88-154 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. ». Aux termes de l’article 37 de ce décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. ».
3. Si une première procédure pour absence d’enfants a été initiée puis abandonnée par la ville de Paris, Mme C ne peut utilement se prévaloir que des irrégularités de la seconde procédure disciplinaire qui est seule à l’origine de la décision attaquée. Cette circonstance ne suffit en outre pas, à elle seule, à démontrer que la procédure disciplinaire aurait été détournée de son objet. Par ailleurs, si Mme C soutient qu’elle n’a pas été informée en amont de la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 6 février 2020, les dispositions précitées de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles qui imposent une information préalable avant la consultation de la commission sont relatives au retrait d’agrément et ne s’appliquent pas au licenciement. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 25 septembre 2019, Mme C a demandé à consulter son dossier le jour de l’entretien préalable à 14 heures. Si cet entretien a été annulé le 1er octobre 2019, il a tout de même été proposé à Mme C de se rendre sur place à l’horaire demandé pour consulter son dossier, ce qu’elle a fait le 4 octobre 2019. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été mise à même de consulter son dossier individuel, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, auquel renvoie l’article R. 422-1 du code de l’action sociale et des familles. De plus, il est constant que, lors de l’entretien disciplinaire, Mme C était assistée par une représentante du personnel, son avocat, son époux et sa fille. Elle ne peut donc utilement soutenir que d’autres personnes n’auraient pas été entendues lors de cette audition alors que les dispositions applicables du code du travail réservent au défendeur la faculté d’être représenté par une seule personne, appartenant au personnel de l’entreprise. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’enquête administrative, qui ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, aurait été menée à charge et affecterait de ce fait la régularité de la procédure. En tout état de cause, l’administration a recueilli différents témoignages, tandis que Mme C a pu présenter des observations et produire des témoignages portant sur les faits qui lui ont été reprochés. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses différentes branches.
4. En second lieu, selon l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement. ".
5. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, sous réserve du respect de l’obligation de loyauté à laquelle tout employeur public est tenu vis-à-vis de ses agents. En outre, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. D’une part, le licenciement de Mme C est motivé par des négligences dans ses missions de surveillance de deux enfants malentendants A et B placés sous sa responsabilité et par des signalements auprès du SAFP, ainsi que par des faits de violences et de maltraitances qu’elle aurait commis sur les enfants placés à son domicile.
7. Si Mme C conteste avoir nié les violences et fait preuve de négligences, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations du jeune A et du compte rendu du 17 septembre 2019, que sa sœur B le frappait et le maltraitait régulièrement au domicile de la requérante. [0]En outre, il ressort des pièces du dossier qu’Eric présentait plusieurs traces d’ecchymoses qui auraient dû alerter Mme C. Alors que celle-ci est responsable des enfants placés sous sa garde, il lui appartenait en conséquence de signaler ces faits au SAFP, un tel signalement ne requérant, contrairement à ce qui est soutenu, aucune compétence particulière en psychiatrie. Au surplus, Mme C ne peut prétendre qu’elle ignorait les faits en cause alors qu’il ressort des témoignages versés à l’instance qu’elle utilisait des méthodes brutales pour faire cesser les crises de la jeune B. Par ailleurs, si Mme C conteste avoir maltraité d’autres enfants placés sous sa responsabilité, il ressort des pièces du dossier que trois d’entre eux ont rapporté, par des témoignages circonstanciés, avoir subi des violences physiques et psychologiques de sa part et de celle de son époux. Ils indiquent ainsi que Mme C « leur mettait du scotch autour de leur tête », les privait de nourriture et les enfermait dans leur chambre pendant plusieurs heures. Le jeune A affirme également que sa sœur a reçu des coups « avec un ustensile utilisé pour faire cuire la viande » et que le couple lui imposait des « douches froides toute habillée ». La matérialité des faits est donc établie.
8. D’autre part, sans préjudice des poursuites judiciaires auxquelles ils pourraient donner lieu, les faits reprochés à Mme C, dont la matérialité est établie, constituent des manquements à ses obligations déontologiques de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à leur exceptionnelle gravité, et nonobstant le fait que l’intéressée n’ait jamais été sanctionnée, Mme C n’est donc pas fondée à soutenir que son licenciement pour faute grave serait disproportionné.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de son licenciement pour faute grave. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ses conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En premier lieu, Mme C n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la ville de Paris ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
12. En second lieu, la ville de Paris n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. Lusinier
La présidente,
Signé
C. OriolLa greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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