Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2105947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de Mme V E, Mme U C, Mme I W R, Mme L B, M. et Mme A et S M, M. et Mme O et J K, M. et Mme T et I C, M. et Mme F et P D, et M. Q G, représentés par la SELARL Lexcap, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Carantec a accordé un permis de construire à M. N pour la réalisation d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AE nos 1274 et 1276 situées, dans cette commune, au 11 bis de la Touche Tréville, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux a, après avoir retenu comme fondé à l’encontre du permis de construire le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Uhc 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Morlaix Communauté, décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au pétitionnaire un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le permis attaqué.
Le 19 septembre 2024, la commune de Carantec a produit le dossier de demande et le permis de construire modificatif délivré le 8 août 2024.
Par un mémoire du 8 novembre 2024, Mme E et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire du 14 juin 2021 ainsi que les décisions confirmatives afférentes ;
2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire modificatif du 8 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carantec la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Carantec, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E et autres le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 18 décembre 2024, Mme E et autres ont produit deux arrêtés du 11 décembre 2024 par lesquels le maire de la commune de Carantec a retiré, à la demande de M. N, le permis de construire délivré le 14 juin 2021 et le permis de construire modificatif délivré le 8 août 2024.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Carantec conclut au non-lieu à statuer.
La procédure a été communiquée à M. N qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— le jugement avant dire droit du 5 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant Mme E et autres, et de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Carantec.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur la requête dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 11 décembre 2024, le maire de la commune de Carantec a retiré à la demande du pétitionnaire, M. N, l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Carantec a accordé un permis de construire à M. N pour la réalisation d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AE nos 1274 et 1276 situées sur le territoire de cette commune ainsi que l’arrêté de permis de construire modificatif du 8 août 2024 portant sur les modifications apportées à l’ensemble du projet pour que la maison s’implante sur le terrain 20 centimètres plus bas que le projet d’origine, le niveau de plancher du rez-de-chaussée passant de 28,50 mètres à 28,30 mètres et la cote du faitage de la toiture en zinc de 36,50 mètres à 36,30 mètres. Ces deux arrêtés de retrait sont devenus définitifs. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
5. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E et autres.
Article 2 : La commune de Carantec versera à Mme E et autres la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme V E, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Carantec et à M. H N.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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