Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 19 janv. 2017, n° 14/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 14 mars 2014, N° 2012J171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ENTREPRISE GENERALE SNPR c/ SA VETISOL, SAS ROCK DECORUM |
Texte intégral
XXX
La société ENTREPRISE GENERALE SNPR
C/
SA VETISOL
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/00699
MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 14 mars 2014, rendue par
le tribunal de commerce de Macon – RG : 2012J171
APPELANTE :
La société ENTREPRISE GENERALE SNPR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliée ès qualité au siège XXX
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE
Représentée par Me Patrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
Assistée de Me Pascal ROBIN, membre de la SELARL ARC, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
SA VETISOL prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualité audit siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON
Assisté de Me Nicole MARKARIAN, membre de la SELARL LERICHE, avocat au barreau de LYON,
XXX prise en la personnes de son représentant légal domiciliée es qualité au siège sis : XXX
XXX
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, président,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2017
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Vetisol conçoit et commercialise des systèmes de fixation de revêtements de façades d’immeubles.
Le système Vetisol permet de fixer des parements sur les façades par un système d’accroche invisible de rail-rainure avec des clips de fixation.
Les parements sont de différentes compositions (acier, aluminium, résines synthétiques ou pierres naturelles).
La société Entreprise générale SNPR du Groupe Soprema, spécialisée en pierre de taille, bardage étanchéité, pose notamment les parements à fixer sur les façades.
Elle a ainsi commandé à la société Vetisol, régulièrement chaque année et depuis l’année 2000, les systèmes de fixation pour tous types de parements en fonction de ses différents chantiers.
En 2009, la société SNPR a été chargée par la SCI La Reinais du lot bardage de façade lors de la construction de son immeuble de bureaux d’ingénieurs conseils en bâtiment XXX) pour un montant de 134 000 euros HT, avec pour maîtrise d’oeuvre le Cabinet Lanternier-Thiebart devenue Lithek Conseil au sein duquel les associés de la SCI La Reinais exercent leur activité professionnelle.
Le choix esthétique adopté par les maître d’ouvrage et maître d’oeuvre a été l’alternance de façades en blanc et en noir.
A cet effet, la société SNPR s’est rapprochée de la société Vetisol pour lui commander des systèmes de fixation et des plaques de parement blanc, à savoir le produit Cristo Arena blanc qui consiste en des panneaux en marbre reconstitué, et des systèmes de fixation et des plaques de parements noir, à savoir le produit Veticlip Basalte noir poli consistant en des panneaux en pierres naturelles.
La société Vetisol a consulté la société Rock Decorum qui était chargée de faire fabriquer la pierre naturelle des dites plaques, extraite d’une carrière en Chine. Cette société devait également se charger du transport de la livraison directe sur le chantier concerné.
Le 18 février 2009, la société Vetisol a adressé à la société SNPR des échantillons de basalte noir afin qu’elle présente le matériau constitutif des parements à sa cliente.
Le 1er avril 2009, elle a établi son offre de prix pour les deux types de parements.
Le montant du marché a été régularisé le 13 mai 2009 pour un montant de 134 000 euros HT.
Le 4 juin 2009, la société SNPR a adressé son bon de commande à la SA Vetisol pour l’ensemble des fournitures en pierres Cristo Arena blanc et Veticlip Basalte noir et leur système métallique de fixation, dont la société Vetisol a accusé réception les 8 et 9 juin 2009.
Le 8 juin 2009, la SA Vetisol, suite à un devis de 11 495,52 euros HT, a commandé à la société Rock Decorum des panneaux en pierre naturelle basalte noir poli façonnés conformément à son système.
Le 27 août 2009, les plaques de basalte fabriquées en Chine conditionnées en 13 caisses palettisables ont été livrées sur le chantier de la société SNPR, sans réserve ni vérification.
Le 28 août 2009, le VETICLIP basalte noir est facturé par la société Vetisol à la société SNPR pour le prix convenu soit 17 298,20 euros HT.
Les plaques de parement blanc ainsi que les ossatures de l’ensemble de ces parements ont également été livrées sur le chantier de la société SNPR qui a commencé ses travaux par le montage de ces parements en marbre reconstitué blanc pour débuter le montage des parements en pierre naturelle basalte noir à la mi-octobre 2009.
Elle s’est alors plaint de désordres, à savoir un défaut d’aspect consistant en une abrasion des plaques de basalte avec, notamment, des taches blanchâtres affectant les dites pierres ainsi qu’un défaut de rainurage de ces mêmes plaques. Elle a ainsi retourné les plaques basalte noir à l’usine de la société Vetisol sise à Mâcon le 19 octobre 2009.
Un essai de repolissage a été réalisé par la société Vetisol qui a informé la société Rock Decorum laquelle a admis le 26 octobre 2009 que les problèmes provenaient de l’atelier de rainurage calibré et du reconditionnement en sortie.
Après échanges avec la société Rock Decorum, la société Vetisol s’est adressée à un professionnel, la société Etablissements Ancelle 'Marbrerie Taille de pierre’ qui s’est chargée du repolissage courant novembre 2009.
La société Etablissements Ancelle a facturé ce travail à la société Vetisol pour un coût de 6 735 euros HT.
A l’issue de ce polissage, lorsque tous les parements repolis ont été retournés sur le chantier, la société SNPR a fait savoir qu’en définitif, le résultat ne convenait pas au maître d’ouvrage qui n’était pas satisfait de l’aspect esthétique des pierres, le noir n’étant toujours pas assez noir ou homogène. Le 30 novembre 2009, la société SNPR a fait dresser un constat d’huissier notant la présence de tâches blanchâtres sur les pierres et les difficultés d’agrafage de ces pierres.
Elle a alors complété le plaquage par un bardage métallique provisoire et a notifié, le 18 décembre 2009, à la société Vetisol le refus des matériaux repolis. Elle a par ailleurs refusé de lui payer les fournitures livrées.
Les plaques de basalte ont été retournées au siège de la société SNPR.
Le 21 décembre 2009, le maître d’ouvrage, la SCI La Reinais a réceptionné l’ouvrage avec des réserves portant notamment sur la nécessité de reprendre et de terminer le bardage en pierres.
Par actes des 22 et 23 mars 2010, la SCI La Reinais a fait assigner la société SNPR et la SA Vetisol devant le tribunal de commerce de Rennes puis la société Vetisol a appelé en garantie les sociétés Rock Decorum et Ancelle.
Par ordonnance en date du 3 juin 2010, le tribunal de commerce de Rennes a désigné un expert, Monsieur Jean-Paul X, architecte, qui a rendu son rapport le 29 décembre 2010.
La société Etablissements Ancelle a ensuite fait assigner la société Vetisol devant le tribunal de commerce de Mâcon et obtenu sa condamnation au paiement de sa facture de 6 735 euros HT.
Postérieurement à l’expertise diligentée à la requête du maître de l’ouvrage, la SCI La Reinais, de nouveaux accords ont été recherchés.
Le 8 février 2011, la société Vetisol a confirmé à la société SNPR que, sous réserve du paiement de sa facture et de ses conditions générales de vente, elle était prête à passer une nouvelle commande.
En réponse, le 25 février 2011, le conseil de la société SNPR a fait savoir officiellement que sa cliente venait de lui adresser un chèque de 20 688,65 euros TTC à l’ordre de la société Vetisol acceptant que celle-ci livre les pièces de remplacement puisque le maître d’ouvrage avait confirmé le choix d’une nouvelle livraison de Veticlip en pierre de basalte noir.
La société Vetisol a aussitôt organisé des contacts avec la société Rock Decorum et s’est déplacée spécialement le 3 mars 2011 à Montpellier chez Rock Decorum avec 6 échantillons que la société Rock Decorum a validés.
Le 17 mars 2011, la société Vetisol s’est rendue sur place à Cesson Sevigne pour présenter les échantillons de basalte à la société SNPR et à son maître d’ouvrage qui les ont acceptés.
La société SNPR a aussitôt passé la commande que la société Vetisol a répercuté à la société Rock Decorum le 25 mars 2011 en accord avec la société SNPR.
Finalement, la société Rock Decorum a fait savoir qu’elle ne pouvait pas garantir le noir intense, son fournisseur chinois ayant indiqué que le basalte était désormais taillé dans une veine grise.
C’est dans ces conditions que, le 12 mai 2011, la société SNPR a annulé la commande, la SCI La Reinais ayant fait choix de s’orienter vers une autre solution.
La SA Vetisol a alors proposé un parement en céramique finition polie, noir intense et par nature uniforme, s’agissant d’un produit industriel et non pas naturel.
La société SNPR a passé la commande sur la base de l’offre de prix de la société Vetisol.
La société Vetisol a accusé réception de cette nouvelle commande pour la somme de 33 272,49 euros HT. Le 27 juillet 2011, la société Vetisol a tenté une nouvelle fois un règlement amiable auprès de la société SNPR et a proposé, à titre transactionnel, de prendre en charge le surcoût résultant de la nouvelle commande, soit plus de 15 000 euros, sous réserve du règlement de sa facture initiale de 17 298,20 euros HT.
Or, par acte du 1er août 2011, la société SNPR l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Rennes en résolution de la première vente et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 mars 2012, ce tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence soulevé par la SA Vetisol mais a été infirmé par la cour d’appel de Rennes qui a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce de Mâcon.
Par jugement en date du 14 mars 2014, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— dit qu’il ne serait pas tenu compte du rapport d’expertise de Monsieur X,
— condamné la société SNPR à payer à la SA Vetisol la somme de 39 793,90 euros TTC correspondant à la fourniture des plaques de parements de céramique,
— débouté la société Vetisol de toutes ses autres demandes,
— débouté la société SNPR de toutes ses demandes à titre de dommage et intérêts,
— débouté la société SNPR de ses demandes d’indemnité de pénalités de retard,
— débouté la société SNPR de ses demandes concernant les frais de bardage provisoire,
— condamné la société Vetisol à payer à la société Rock Decorum le montant de la facture de fourniture des plaques de basalte, soit 14 458,54 euros TTC,
— condamné la société Rock Decorum à payer à la société Vetisol la somme de 8 055,06 euros TTC correspondant à la facture de polissage,
— débouté la société Rock Decorum de toutes ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a relevé que le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, qui sont en réalité les mêmes personnes, étaient des professionnel des matériaux du bâtiment et que la société SNPR était pour sa part spécialisée en pierre de taille ; qu’ils ne pouvaient donc ignorer, au vu notamment de la photographie de l’échantillon et s’agissant qui plus est d’un produit volcanique, que la couleur noire n’était pas uniforme et que sa texture était forcément irrégulière ; qu’en outre, les conditions générales de vente étaient sans équivoque sur le fait que la livraison devait être vérifiée dans les 8 jours alors que ce n’est que 2 mois plus tard que des réclamations ont été signifiées au fournisseur ; que si la solution de repolissage a été acceptée par les parties, le tribunal considère qu’elle ne pouvait, en tout état de cause, pas supprimer les tâches blanches qui sont dans la masse de la pierre elle-même. Il a ajouté que le fait que l’exploitation de la carrière soit, au moment des faits, dans une couche de couleur grise, montrait bien l’irrégularité de teinte du basalte. Il a ensuite estimé que la méconnaissance du produit était à l’origine des problèmes rencontrés et que l’absence de cahier des charges d’origine ne permettait pas de déterminer les responsabilités entre la maîtrise d’oeuvre et l’entreprise SNPR. Il a ainsi jugé que le défaut esthétique était la cause principale du refus des plaques mais qu’en l’absence de cahier des charges du maître d’oeuvre, ce défaut ne pouvait être retenu compte tenu de la nature même du matériau.
Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du rapport d’expertise de Monsieur X aux motifs que celui-ci n’avait pas pris en considération la nature même des pierres concernées et que la non conformité des rainures, retenue par l’expert, n’avait pas empêché la société SNPR de procéder à leur mise en oeuvre, la non conformité n’influant que sur le temps de pose des plaques.
Le tribunal a enfin considéré que la SAS Rock Decorum avait failli dans ses obligations en ne vérifiant pas la qualité de l’emballage, le mauvais conditionnement des produits ayant été constaté et semblant être la cause des tâches blanchâtres et de la disparition partielle du polissage; qu’elle devait donc prendre en charge le coût du polissage des plaques.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 14 avril 2014, la SARL Entreprise générale SNPR a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2014, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1354, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1147 et 1184 du code civil,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence et à titre principal,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente aux torts exclusifs de la société Vetisol,
— dire et juger que la société Vetisol devra reprendre possession des pierres de basalte livrées dans le délai d’un mois qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, la société SNPR étant autorisée d’ores et déjà, à l’expiration de ce délai, à faire procéder elle-même à l’évacuation des matériaux en décharge publique, aux frais de la société Vetisol,
— condamner la société Vetisol à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 31 630,53 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 (indice de base, celui existant au jour du dépôt du rapport de l’expert le 29 décembre 2010, et indice de référence, celui existant au jour du prononcé du jugement à intervenir),
— condamner la société Vetisol à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Vetisol aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction est requise au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Elle fait, en premier lieu, valoir que l’expertise de Monsieur X doit être prise en considération, ce dernier ayant tenu compte de la nature des pierres et des variations de teinte qu’elles peuvent présenter ; que l’expert a justement retenu une abrasion erratique du polissage sur tous les éléments livrés, phénomène résultant non pas de la nature de la pierre mais de la main de l’homme ; qu’il a estimé que le produit livré avait été dégradé incriminant le travail de polissage de la société Rock Decorum.
La société SNPR ajoute que, du fait du défaut d’engravure, l’expert a estimé que les fixations ne seraient pas correctement assurées en cas d’engravure insuffisamment profonde ou qu’elles ne pourraient être correctement alignées ; que les éléments litigieux ne présentaient donc pas les caractéristiques techniques transmises au fournisseur.
La société SNPR se prévaut, en second lieu, des dispositions de l’article 1184 du code civil arguant de la défectuosité des produits livrés, expressément reconnue par la SA Vetisol aux termes de sa lettre du 29 octobre 2009, constitutif selon elle d’un aveu extra-judiciaire, et confirmée sans aucune réserve par l’expert judiciaire, Monsieur X. Elle ajoute que la société Vetisol a manifestement renoncé à se prévaloir du délai de 8 jours de réclamation suivant la livraison, prévu aux conditions générales de vente, qu’elle n’a à aucun moment invoqué alors même qu’elle a avoué que sa réclamation était fondée. Elle souligne encore que la SA Vetisol ne peut se retrancher derrière une limitation de garantie qu’elle a elle-même écartée en indiquant qu’elle ne pouvait procéder au remplacement pur et simple des pierres. Elle en déduit que la société Vetisol n’a pas été en mesure de livrer la chose vendue dont elle n’a elle-même jamais accepté la livraison ; que la vente doit donc être résolue au torts exclusifs de la société Vetisol.
En dernier lieu, s’agissant de ses demandes indemnitaires, l’appelante se réfère aux conclusions de l’expert X et se prévaut d’un préjudice commercial résultant de l’atteinte à son image de marque.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2014, la SA Vetisol demande à la cour de :
Vu l’article 1642 du code civil,
— dire les demandes de la société SNPR irrecevables, non fondées et injustifiées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SNPR de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SNPR à lui payer la facture n°114757 de 20 688,65 euros TTC en date du 28 août 2009, outre intérêts de droit à compter de cette date,
— dire que les intérêts se capitaliseront conformèrent aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SNPR à lui payer la somme de 39 793,90 euros TTC correspondant à la fourniture des plaques de parements en céramique (Vetisol CERA Néo),
— recevoir sa demande en intervention et en garantie à l’encontre de la société Rock Decorum,
— la dire justifiée et bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Rock Decorum à lui payer la somme de 8 055 euros TTC correspondant à la facture de polissage,
— rejeter la demande en paiement de la société Rock Decorum au titre de sa facture du 28 août 2009 et infirmer, en conséquence, le jugement entrepris sur ce point,
— débouter la société Rock Decorum de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— subsidiairement, dire qu’elle sera relevée et garantie par la société Rock Decorum, avec exécution provisoire, de toutes condamnations qui pourraient être prononcés contre elle,
— condamner la société SNPR et la société Rock Decorum à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNPR et la société Rock Decorum aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP Saggio-Charret.
Elle soutient, dans un premier temps, que la société SNPR, spécialisée en matière de pierres, ne pouvait ignorer qu’elles étaient sujettes à des variations de teinte et que leur aspect n’était pas homogène ni uniforme ; qu’elle avait d’ailleurs reçu des échantillons de la pierre de basalte noir; que connaissant parfaitement le produit, il lui appartenait d’informer et de conseiller son client final. Elle ajoute que le défaut d’emballage et le défaut millimétrique de rainurage n’avait aucune incidence sur la fixation et la tenue des parements et qu’ils sont devenus un prétexte pour annuler la commande. Elle estime avoir tenté, à tous les stades, de trouver des solutions pour satisfaire l’ensemble des intervenants qui ont refusé ses propositions commerciales. Elle sollicite, dès lors, l’application pure et simple du contrat de vente de fournitures qui la lie à la SARL SNPR et, par suite, de ses conditions générales de vente qui prévoit un délai de 8 jours de réclamation suivant la livraison, rappelant à cet égard que la société SNPR n’a émis aucune réserve ni procédé à aucune vérification alors qu’elle invoque des défauts manifestement apparents lors de la livraison. Elle en déduit que la SARL SNPR doit lui régler sa facture relative aux parements VETICLIP à hauteur de 20 688,65 euros TTC.
La SA Vetisol indique, dans un second temps, que les clauses limitatives de responsabilité (exclusion contractuelle des indemnisations supplémentaires) sont opposables à l’appelante qui ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts. Elle ajoute qu’elle ne peut par ailleurs se voir opposer les retenues qui ont été convenues entre la société SNPR et la SCI La Reinais. Elle considère encore que la commande de parements VETIRAIL en céramique ne correspond pas à un remplacement pur et simple mais à une commande nouvelle que la société SNPR doit également lui régler à hauteur de 39 793,90 euros TTC.
A l’égard de la société Rock Decorum, la SA Vetisol estime qu’elle doit répondre personnellement de ses fautes ; qu’elle a en effet reconnu la défaillance de ses préposés dans l’emballage et le conditionnement des produits avant livraison et que le défaut de rainurage vient de l’atelier de rainurage calibré dont elle avait la responsabilité. Elle ajoute que les conditions générales de vente dont se prévaut la société Rock Decorum lui sont inopposables puisqu’elle n’en a pas eu connaissance et ne les a pas expressément acceptées. Elle prétend enfin que la société Rock Decorum doit supporter le montant de sa facture comme étant à l’origine de toutes les difficultés et qu’elle doit lui rembourser les frais de repolissage qui se sont avérés inutiles, à hauteur de la somme de 8 055 euros TTC ; qu’elle doit, subsidiairement, la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le29 septembre 2014, la SAS Rock Decorum demande à la cour de :
— déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé, l’appel en garantie formalisé par la société Vetisol à son encontre,
— infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Vetisol la somme de 8 055,06 euros TTC correspondant à la facture de polissage,
— infirmer la même décision en ce qu’elle a dit qu’il ne serait pas tenu compte du rapport d’expertise de Monsieur X,
— condamner la société SNPR à payer à la société Vetisol la somme de 39 793,90 euros correspondant à la fourniture des plaques de parements de céramique,
— débouter la société Vetisol de toutes ses autres demandes,
— débouter la société Vetisol de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— débouter la société SNPR de toutes ses demandes au titre de dommages et intérêts,
— débouter la société SNPR de ses demandes d’indemnités et de pénalités de retard,
— débouter la société SNPR de ses demandes concernant les frais de bardages provisoires,
— condamner la société Vetisol à lui payer le montant de la facture de fourniture de plaques de basalte, soit 14 458,64 euros TTC avec intérêts à compter du 15 janvier 2010,
— condamner la société Vetisol au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, – condamner la société Vetisol au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés SNPR et Vetisol aux dépens.
Elle soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de l’appel en garantie dirigée à son encontre en l’absence de lien suffisant avec les demandes de la SARL SNPR et considère que sa mise en cause est donc abusive.
En second lieu, elle se prévaut de ses conditions générales de vente à l’endroit de la SA Vetisol soulignant qu’aucune difficulté n’a été portée à sa connaissance dans les délais contractuels (48 heures suivant la livraison) ; qu’elle ne peut, dès lors, être tenue pour responsable d’une quelconque détérioration qui n’aurait pas été portée à sa connaissance dans les délais prévus à cet effet. Elle estime encore que la société Vetisol a manqué à ses obligations les plus élémentaires de contrôle des marchandises et qu’elle ne peut donc lui refacturer les frais de dépolissage. Elle précise à cet égard que c’est la société Ancelle qui a procédé au polissage des pierres, contre son propre avis.
Enfin, la société Rock Decorum conclut que les conséquences dommageables sont imputables à la seule société Vetisol qui a mal évalué la demande commerciale de la SARL SNPR et a manqué à son obligation de conseil envers sa cliente ; qu’en outre, elle est seule responsable de ses demandes de repolissage auprès de la société Ancelle dont elle a pris seule l’initiative. Elle s’oppose, dès lors, à l’appel en garantie dirigé à son encontre comme n’étant en rien responsable des manquements de la SA Vetisol.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTION DE LA VENTE
Attendu qu’il résulte de l’article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice, et qu’il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ;
Attendu, en l’espèce, que c’est à tort que le premier juge a écarté le rapport de l’expert X alors qu’il ne présente aucune irrégularité de forme ou de fond ; qu’il doit en être tenu compte à l’instar des pièces produites aux débats par les parties ;
qu’il ressort de ce rapport que les pierres de basalte noir livrées à la société SNPR ont présenté un problème d’abrasion irrégulière des plaques entre elles ; que l’expert a parfaitement pris en compte la spécificité des pierres naturelles qui présentent, par nature, des irrégularités de teinte; qu’il a cependant relevé que, quelque que soit à ce niveau les tolérances admissibles quant aux variations de veinage, de teinte, de texture, de dessin pour un matériau naturel, les pierres fournies avaient, de par cette abrasion partielle, perdu leur aspect homogène de pierres naturelles polies pour présenter un aspect de parement hétérogène variant du noir au gris clair, avec une abrasion erratique du polissage sur tous les éléments livrés ; que la présentation esthétique du produit allait ainsi à l’encontre de l’effet recherché par la société SNPR ; que le refus du maître de l’ouvrage puis du maître d’oeuvre et de la SARL SNPR sur la livraison des plaques en basalte noir poli apparaissait donc justifié ;
que l’expert a, en outre, constaté que le rainurage et les engravures de nombreuses plaques en basalte présentaient d’importantes irrégularités, certaines d’entre elles n’ayant aucun rainurage ou présentant un abaissement de la partie arrière de l’engravure (destinée à permettre le passage des clips de fixation) non conforme à la tolérance de variation de 3 à 4 mm puisque de l’ordre de 1 à 5 mm ; qu’or, les fixations ne peuvent être correctement assurées en cas d’engravure trop profonde et il est impossible d’aligner les éléments en cas d’engravure insuffisamment profonde, les clips faisant alors saillie au-dessus de la pierre elle-même ; qu’il s’en déduit que les pierres fournies ne présentent pas les caractéristiques techniques définies dans l’avis technique de la société Vetisol ;
que le manquement à son obligation de délivrance conforme de la SA Vetisol est donc parfaitement caractérisé ;
que la société Vetisol n’est pas fondée à se prévaloir de ses conditions générales de vente pour soutenir que la réclamation de la société SNPR ne serait pas recevable pour ne pas avoir été formée dans les 8 jours de la livraison ; qu’en effet, elle a reconnu par courrier du 29 octobre 2009, de manière tout à fait explicite, que la réclamation de l’appelante était 'dûment justifiée de par les défauts de surface constatés sur la majorité de pierres’ ; que cet écrit s’apparente à un aveu extrajudiciaire que la société SNPR est en droit d’opposer à sa cocontractante alors, par ailleurs, que la SA Vetisol n’a à aucun moment évoqué, au travers de ses courriers, ce délai de 8 jours ; qu’elle a donc manifestement renoncé à se prévaloir de cette fin de non recevoir ;
Attendu qu’il s’ensuit que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme justifie la résolution de la vente à ses torts exclusifs ;
qu’en conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente des pierres naturelles de basalte noir intervenue entre la SARL Entreprise générale et la SA Vetisol aux torts exclusifs de cette dernière et de dire que la société Vetisol devra reprendre possession des pierres de basalte noir livrées dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la SARL Entreprise générale SNPR étant autorisée, à l’expiration de ce délai, à faire procéder elle-même à l’évacuation des matériaux, aux frais de la SA Vetisol ;
que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a écarté la demande en ce sens de la SARL SNPR ;
qu’en outre, la SA Vetisol sera subséquemment déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20 688,65 euros TTC au titre de la facture du 28 août 2009, le jugement critiqué étant confirmé de ce chef ;
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SOCIETE SNPR
Attendu que la SA Vetisol ne saurait opposer à la SARL SNPR la clause contractuelle d’exclusion des indemnités supplémentaires alors que le vendeur professionnel engageant sa responsabilité en raison de manquements à son obligation de délivrance conforme est infondé à opposer à l’acquéreur professionnel la limitation de garantie prévues dans les conditions générales ;
qu’il en ressort que la SARL SNPR est légitime à réclamer l’indemnisation des préjudices dont elle justifie et qui sont en lien direct avec le défaut de délivrance conforme ; que ces préjudices résultent de la nécessité :
— de mettre en place un bardage métallique provisoire sur la façade Nord et le pignon Ouest de l’immeuble dont le coût a été évalué par l’expert à la somme de 22 162,12 euros HT,
— d’assurer la repose et la dépose des échafaudages, opérations évaluées par l’expert à 2 416,50 euros HT,
— de réaliser diverses prestations complémentaires tels que le déchargement et rechargement de camions avec transport du chantier jusqu’aux entrepôts de la société SNPR, …, prestations évaluées par l’expert à la somme de 770,84 euros HT,
soit un total de 25 349,46 euros HT ;
qu’il convient d’ajouter les sommes imputées par le maître d’ouvrage, la SCI La Renais, sur le décompte définitif de la société SNPR, à savoir : – les pénalités de retard pour 8 076,84 euros,
— les frais et honoraires de l’expert pour 5 330,87 euros,
— les frais de procédure pour un montant total de 171,56 euros (41,21€ + 131,35€),
— le surcoût, à hauteur de 15 974,29 euros HT, issu de la commande des parements en céramique, resté à la charge de la société SNPR qui ne l’a pas répercuté sur le maître d’ouvrage,
soit un total de 29 553,56 euros HT, ces préjudices résultant directement du défaut de délivrance conforme qui a entraîné des retards dans le chantier, l’ouverture d’une procédure judiciaire et la nécessité de commander un produit au coût plus élevé ;
qu’en revanche, la SARL SNPR sera déboutée de sa demande en paiement au titre de son préjudice commercial résultant, notamment, de l’atteinte à son image de marque dont il n’est aucunement justifié ;
Attendu, en conséquence, que la SA Vetisol sera condamnée à payer à la SARL SNPR la somme globale de 54 903,02 euros à titre de dommages et intérêts, outre indexation sur l’indice BT 01 de la construction, l’indice de base étant celui existant au jour du rapport d’expertise du 29 décembre 2010 et l’indice de référence étant celui existant au jour du prononcé du présent arrêt ;
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SA VETISOL
Attendu que la SAS Rock Decorum est mal fondée à soulever l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par la SA Vetisol à son encontre alors que cette demande présente, sans conteste possible, un lien suffisant avec les demandes formées par la société SNPR à l’encontre de sa cocontractante ;
que cet appel en garantie sera donc déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de l’expertise et qu’il n’est pas contesté par la société Rock Decorum que le caractère défectueux des pierres en basalte noir livrées à la société SNPR trouve son origine dans la défectuosité de l’emballage des pierres qu’elle a fait fabriquer en Chine ; que la SAS Rock Decorum n’a par ailleurs pas vérifié la conformité des éléments qu’elle a vendus avant de les mettre à la disposition de la SA Vetisol ;
que la société Rock Decorum ne saurait se prévaloir de ses garanties contractuelles imposant de former une réclamation dans un délai de 48 heures suivant la livraison alors qu’elle a elle-même reconnu ses fautes dans un courrier du 26 octobre 2009 adressé à la société Vetisol ; qu’aux termes de cette lettre recommandée, elle admet ainsi la défectuosité de l’emballage des produits litigieux et le fait que 'les problèmes proviennent de l’atelier de rainurage calibré et du reconditionnement en sortie’ ; qu’elle ajoute mettre tout en oeuvre pour éviter qu’un tel 'désagrément’ ne se reproduise ; qu’elle a, dès lors, accepté les réserves de la société Vetisol, reconnu la défaillance de ses préposés dans l’emballage et le conditionnement des produits avant livraison, outre le défaut de rainurage venant de l’atelier de rainurage calibré dont elle avait la responsabilité ; qu’il y a donc lieu de considérer qu’elle a renoncé à opposer ses conditions générales de vente dont elle ne s’est, au demeurant, jamais prévalue dans ses échanges avec la SA Vetisol ;
que la société Rock Decorum ne saurait davantage, pour tenter d’échapper à sa responsabilité, se prévaloir d’un manquement de la société Vetisol à son devoir de conseil alors qu’elle était elle-même, en sa qualité d’entreprise spécialisée dans les pierres naturelles, tenue de conseiller sa propre cliente ;
Attendu qu’il s’ensuit que la SAS Rock Decorum sera condamnée à relever et garantir la SA Vetisol de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre vis-à-vis de la société SNPR ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE SA SECONDE FACTURE PAR LA SA VETISOL Attendu que la société SNPR ne conteste pas devoir régler la fourniture des plaques de parement en céramique (Vetisol Cera Nero) ;
qu’elle sera donc condamnée à payer à ce titre à la société Vetisol la somme justifiée de 39 793,90 euros TTC ;
qu’eu égard au fait que la société Rock Decorum est amenée à garantir la SA Vetisol de ses condamnations à l’égard de la société SNPR, il n’y a pas lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS DE REPOLISSAGE DE LA SA VETISOL
Attendu qu’il est constant que la société Vetisol a été condamnée à payer à la société Ancelle le coût des frais de repolissage à hauteur de 8 055,06 euros TTC ;
qu’il ressort du courrier du 26 octobre 2009 adressé à la société Vetisol que la société Rock Decorum accepte de prendre en charge les frais de repolissage à hauteur de 2 500 euros HT ; qu’elle explique se trouver dans l’impossibilité de procéder au remplacement pur et simple des pièces par son atelier de production, le délai n’étant pas compatible avec le calendrier du marché et propose donc d’assumer ces frais, en lieu et place ;
qu’or, ce repolissage s’est avéré totalement inutile puisque si, comme l’indique l’expert, la société Ancelle a correctement réalisé le travail qui lui était demandé, l’opération ne pouvait gommer la totalité des dégradations consécutives à l’abrasion subie par les plaques lors de leur transport ;
que la société Rock Decorum, qui l’a autorisé, l’admet d’ailleurs dans ses écritures en indiquant que le repolissage ne pouvait satisfaire utilement la société SNPR puisqu’en aucun cas, il ne permettait d’obtenir un noir absolu ;
que la SAS Rock Decorum, qui est à l’origine première de la défectuosité des pierres de basalte noir laquelle a engendré différents frais, dont celui du repolissage, doit en rembourser le montant à la SA Vetisol ; qu’elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 8 055,06 euros TTC, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIETE ROCK DECORUM
Attendu que la société Rock Decorum apparaît fondée à réclamer à la SA Vetisol le paiement de sa facture relative aux pierres de basalte noir à hauteur de 14 458,64 euros TTC, la livraison ayant été effectuée, le contrat liant les parties n’ayant pas été résolu et la société Vetisol restant, in fine, propriétaire de ces pierres ; qu’ajoutant au jugement déféré, il sera précisé que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SAS Rock Decorum est en revanche injustifiée, la société Vetisol étant fondée en son appel en garantie à son encontre ; que confirmant le jugement déféré, elle sera donc déboutée de sa prétention à ce titre ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la SA Vetisol, qui succombe à l’endroit de l’appelante, doit prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel, et payer en équité à la société SNPR une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant le premier juge et devant la cour ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Rock Decorum à payer à la SA Vetisol une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour ; qu’enfin, la SAS Rock Decorum sera condamnée à relever et garantir la SA Vetisol de ses condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel en garantie formé par la SA Vetisol à l’encontre de la SAS Rock Decorum,
Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a :
— condamné la SARL Entreprise générale SNPR à payer à la SA Vetisol la somme de 39 793,90 euros TTC au titre de la fourniture des plaques de parement en céramique (Vetisol Cera Nero),
— condamné la SA Vetisol à payer à la SAS Rock Decorum la somme de 14 458,64 euros TTC au titre de la fourniture des plaques de basalte,
— condamné la société Rock Decorum à payer à la société Vetisol la somme de 8 055,06 euros TTC correspondant à la facture de polissage,
— débouté la SA Vetisol de sa demande en paiement de la somme de 20 688,65 euros TTC au titre de la facture du 28 août 2009,
— débouté la société Rock Decorum de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société Rock Decorum de sa demande au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit qu’il doit être tenu compte du rapport d’expertise de Monsieur X,
Prononce la résolution judiciaire de la vente des pierres naturelles de basalte noir intervenue entre la SARL Entreprise générale et la SA Vetisol, aux torts exclusifs de cette dernière,
Dit que la société Vetisol devra reprendre possession des pierres de basalte noir livrées dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, la SARL Entreprise générale SNPR étant autorisée, à l’expiration de ce délai, à faire procéder elle-même à l’évacuation des matériaux, aux frais de la SA Vetisol,
Condamne la société Vetisol à payer à la société Entreprise générale SNPR la somme de 54 903,02 euros HT à titre de dommages et intérêts, outre indexation sur l’indice BT 01 de la construction, l’indice de base étant celui existant au jour du rapport d’expertise du 29 décembre 2010 et l’indice de référence étant celui existant au jour du prononcé du présent arrêt,
Condamne la SAS Rock Decorum à relever et garantir la société Vetisol des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL Entreprise générale SNPR,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 14 458,64 euros TTC due par la SA Vetisol à la SAS Rock Decorum portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Vetisol à la payer à la SARL Entreprise générale SNPR la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure engagés tant en première instance qu’à hauteur d’appel,
Condamne la SAS Rock Decorum à payer à la SA Vetisol la somme de 3 000 euros au titre des frais d’avocat engagés à hauteur d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Vetisol aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et aux dépens d’appel,
Dit que la SA Vetisol sera relevée et garantie par la SAS Rock Decorum de ses condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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