Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 23 oct. 2025, n° 2408360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2024 et 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée le 18 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né en 1981, est entré en France le 19 septembre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour afin de suivre des études. Il a présenté le 6 juillet 2022 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits, relatifs à la situation administrative et familiale de M. A…, qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En troisième lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il est le père d’un enfant né en 2023 et qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français. Toutefois, si le requérant établit sa filiation avec l’enfant et justifie avoir effectué plusieurs virements à la mère de ce dernier, avec laquelle il ne vit pas, avant et depuis la naissance, il n’établit, par les seules pièces produites, ni sa contribution à son éducation ni l’importance de leurs liens. En outre, aucune pièce ne permet d’établir la nature et l’intensité des liens qui l’unissent aux personnes dont il produit les pièces d’identité et dont il allègue qu’il s’agit de membre de sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur ce fondement, et il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que cette autorité aurait examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il résulte des constatations opérées au point 4 que M. A… n’établit ni la nature et l’intensité des liens familiaux dont il disposerait sur le territoire français, ni la réalité de sa contribution à l’éducation de l’enfant né en 2023 dont il est le père. En outre, pour justifier de son insertion professionnelle depuis le terme de ses études en 2018, le requérant se borne à produire une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, en tant que consultant en systèmes et logiciels informatiques, en date du 29 juillet 2025 soit postérieure à la date de la décision. Dans ces conditions, la seule ancienneté de présence de l’intéressé sur le territoire français n’est pas de nature à considérer que la préfète du Val-de-Marne a, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte des constatations opérées au point 4 que M. A… ne justifie pas, par les seules pièces produites, de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son enfant né en 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte des constatations opérées au point 2 que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte du refus de titre de séjour qui la fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’examen de l’arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français.
En troisième et dernier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
M. A… ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation de la décision susvisée et n’est, dès lors, pas fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A…, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme demandée au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kioungou et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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