Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 oct. 2025, n° 2204612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, Mme B… A…, représentée par Me Samandjeu, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Suresnes à lui verser la somme de 38 085 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retrait illégal de la décision procédant à son recrutement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en procédant au retrait de la décision d’engagement, la commune de Suresnes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 33 085 euros, qui correspond à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait été recrutée ainsi qu’à la perte de chance de percevoir une rémunération au titre des missions de remplacement qu’elle aurait dû réaliser auprès de deux établissements aquatiques ;
- elle a subi un préjudice moral de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Suresnes conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-45 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C…, représentant la commune de Suresnes.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est portée candidate le 18 août 2021 pour occuper un poste de « chef de bassin » au sein de la commune de Suresnes. Le 27 septembre 2021, elle a été informée de sa prise de fonction le 1er novembre 2021 et invitée à prendre contact avec sa gestionnaire de carrière pour signer son contrat. Par un appel téléphonique du 11 octobre 2021, confirmé par un courrier du 28 octobre 2021, elle a toutefois été informée qu’il était mis fin à son recrutement du fait de l’existence d’autres candidatures correspondant mieux aux attentes de la commune pour ce poste. Par courrier du 24 janvier 2022, Mme A… a présenté une réclamation indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis résultant du retrait de la décision de la recruter. Par décision du 1er mars 2022, cette demande a été rejetée par la commune. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Suresnes à l’indemniser des préjudices résultant du retrait de la décision d’engagement qu’elle évalue à une somme totale de 38 085 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Suresnes :
Aux termes de l’article 2-10 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « L’autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’agent est recruté par un contrat écrit. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le contrat de recrutement d’un agent dans la fonction publique territoriale doit être établi par écrit. L’existence d’un contrat verbal ne peut être constatée par la juridiction administrative que lorsqu’il apparaît qu’un tel contrat a été manifestement exécuté alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’un document écrit.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été informée le 9 septembre 2021 de ce que sa candidature au poste de chef de bassin avait été retenue, que des propositions de salaire lui a ont été adressées les 17 septembre 2021 et 20 septembre 2021, enfin que la commune l’a informée par courriel du 27 septembre 2021 de sa prise de fonctions le 1er novembre 2021 et l’a invitée à prendre contact avec la gestionnaire de carrière pour signer son contrat de travail.
Bien que ces éléments témoignent de la volonté de la commune de procéder au recrutement de Mme A…, ils ne peuvent être regardés comme ayant fait naître un contrat de travail, lequel n’a, d’ailleurs, jamais été signé par les parties, et n’a pas donné lieu au commencement d’une activité professionnelle de l’intéressée au sein de la commune de Suresnes. Dans ces conditions, en informant la requérante, le 11 octobre 2021, du rejet de sa candidature, la commune de Suresnes ne peut être regardée comme ayant procédé au retrait d’une décision créatrice de droits. Par suite, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de la commune, les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Suresnes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Suresnes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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