Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2405078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024 et le 13 juin 2024 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative et des mémoires enregistrés le 27 juin 2024 et le 25 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en date du 4 avril 2024, confirmant l’indu d’aide personnelle au logement, d’un montant de 1 021 euros au titre de la période de janvier 2023 à octobre 2023, mis à sa charge ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n’a pas tenu compte de la modification de ses ressources ;
- elle a toujours déclaré, au titre de ses ressources, la pension alimentaire versée mensuellement par son ex- époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la remise de dette, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation ne concerne que la contestation du bien-fondé de l’indu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a, par un courrier du 18 novembre 2023, notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 021 euros au titre de la période de janvier 2023 à octobre 2023. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 20 novembre 2023, Mme A… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision en date du 4 avril 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l’indu mis à la charge de Mme A…. Cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 4 avril 2024.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; (…) / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; (…) / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un échange d’informations avec les services fiscaux, il a été relevé que Mme A… avait omis de déclarer percevoir une pension alimentaire versée par son ex conjoint, d’un montant annuel de 3 600 euros. Or, il résulte des dispositions visées au paragraphe précédent que ces sommes doivent être intégrées dans l’assiette des ressources annuelles du foyer pour le calcul de l’APL. Ainsi, la prise en compte du versement de ses sommes a généré un indu d’un montant de 1 021 euros pour la période de janvier 2023 à octobre 2023. Si Mme A… allègue avoir déclaré toutes ses ressources, elle ne l’établit pas par les pièces versées en procédure. Par suite, c’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à la requérante l’indu litigieux suite à la prise en compte de son changement de situation et de la rectification de ses ressources.
En second lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
Mme A… n’ayant, à l’occasion de sa réclamation préalable présentée le 20 novembre 2023, pas sollicité de remise de sa dette notifiée le 18 novembre 2023, elle n’est pas recevable à solliciter du tribunal qu’elle lui soit accordée. Ainsi, les conclusions tendant à la remise de cette dette sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Charbit La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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