Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2603186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 24 février et 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Candon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Candon en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
- l’arrêté attaqué est entaché de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites et orales dans des conditions acceptables ;
- il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; elle a indiqué lors de son entretien qu’elle avait de la famille en France ;
- il méconnaît les articles 3 et 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle dispose en France d’attaches familiales considérables en situation régulière ou de nationalité française, dont son père, son fiancé et son oncle maternel ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de transfert aux autorités espagnoles ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, compte-tenu du domicile et des attaches familiales dont elle justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
- les observations de Me Candon, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision de transfert méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil, Mme A… n’ayant pas été mise en mesure de présenter les observations qu’elle estimait utiles,
- et les observations de Mme A….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de nationalité mauritanienne née le 20 août 1997 à Ede Baye El Hejaj, déclare être entrée en France le 29 novembre 2025 après avoir quitté la Mauritanie le 28 novembre 2025. Elle a présenté aux services préfectoraux de l’Essonne une demande d’asile le 15 décembre suivant. Elle demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 février 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel elle a été assignée à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A…, placée en assignation à résidence à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
4. Les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et les dispositions des articles L.571-1 et L.573-3 du CESEDA. Dès lors, les articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant transfert aux autorités de l’Etat responsable de la demande d’asile. Par suite et en tout état de cause, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû être mise en mesure de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure contestée de transfert aux autorités espagnoles.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet des Bouches-du-Rhône le 15 décembre 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Bouches-du-Rhône et sur lequel sont apposés la signature de Mme A… et le cachet de la préfecture, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé la requérante de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien s’est déroulé en langue française, que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, du droit d’être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois, mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
8. Si Mme A… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché l’arrêté attaqué d’erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que la consultation du système « Visabio » réalisée le 15 décembre 2025 par les services préfectoraux de l’Essonne a révélé que les autorités consulaires espagnoles basées à Nouakchott en Mauritanie lui avaient délivré le 28 octobre 2025 un visa touristique, valable du 20 novembre 2025 au 3 janvier 2026, qui lui avait permis d’entrer en Espagne avant son arrivée en France. Les autorités allemandes, saisies le 15 janvier 2026 d’une demande de prise en charge de Mme A… en application de l’article 12.2 du règlement (UE) n°604/2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite daté du 21 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En outre, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
11. Mme A… se prévaut de la présence en France de son « fiancé », de son père et de son oncle maternel pour soutenir que la décision de transfert vers l’Espagne est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Cependant, la requérante, arrivée très récemment en France, ne justifie pas, en l’état des pièces qu’elle verse à l’instance, de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, alors en outre que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir dans l’arrêté attaqué et sans être sérieusement contesté sur ce point, que l’époux de l’intéressée ainsi que leurs deux enfants mineurs nés en 2020 et 2022, résident en Mauritanie. Dès lors, en l’absence de tout élément sérieux et circonstancié qui s’opposerait à son transfert vers l’Espagne et qui permettraient de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en n’examinant pas la possibilité pour la France de prendre en charge sa demande d’asile en faisant jouer la clause de souveraineté et aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue aux articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 742-1 du CESEDA doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. En premier lieu, faute pour Mme A… d’établir l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
13. En second lieu, Mme A…, qui ne fait valoir aucun élément particulier, n’établit pas que les modalités de la décision l’assignant à résidence portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 17 février 2026 portant, d’une part, transfert aux autorités espagnoles et, d’autre part, assignation à résidence présentées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Technologie ·
- Environnement ·
- Licenciement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Sécurité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Congé ·
- Physique ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Maladie ·
- Sérieux ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Droit au travail ·
- Chercheur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Allocation logement ·
- Adulte ·
- Rétroactif
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Réclamation ·
- Responsabilité ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Subvention ·
- Pêche
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire ·
- Guyane française ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Notification ·
- Recours ·
- Administration ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Titre ·
- Garde
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.