Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 août 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Dauga frères et la société par actions simplifiée Green resort, représentées par Me Kermarrec, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du syndicat des mobilités du Pays Basque Adour de ne plus desservir, à compter du 17 juillet 2025, l’arrêt « Dous Maynadyes » par la navette estivale ;
2°) d’enjoindre au syndicat des mobilités du Pays Basque Adour et à la commune d’Ondres, à titre principal, de faire desservir par la navette estivale l’arrêt « Dous Maynadyes », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre respectivement à la charge du syndicat des mobilités du Pays Basque Adour et de la commune d’Ondres une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public local tenant à la circulation de la navette estivale dont bénéficient les usagers de celle-ci ;
— cette décision compromet les intérêts économiques de plusieurs entreprises locales qui dépendent directement du tourisme ;
— elle compromet l’engagement des sociétés requérantes pour la préservation de l’environnement et pour le développement des mobilités douces ;
— elle porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l’attractivité du camping exploité par les sociétés requérantes ;
— les clients du camping ainsi que les salariés des sociétés qui exploitent celui-ci sont également impactés par cette décision ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en raison de l’insuffisante information des conseillers municipaux de la commune d’Ondres ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit, le syndicat des mobilités du Pays Basque Adour s’est estimé à tort en situation de compétence liée par la décision par laquelle la commune d’Ondres a décidé que la navette estivale ne desservirait plus l’arrêt « Dous Maynadyes » ;
— la commune d’Ondres est incompétente pour prendre une telle décision ;
— la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été édictée dans le seul but de nuire aux intérêts des sociétés requérantes et qu’elle ne répond à aucun motif d’intérêt général ;
— elle est entachée d’erreur de droit, l’annexe 1 à la convention conclue entre la commune d’Ondres et le syndicat des mobilités du Pays Basque Adour n’ayant pas été publiée, cette dernière ne peut servir de base légale à la décision contestée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la décision de ne plus desservir l’arrêt « Dous Maynadyes » ne répond pas à un motif d’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2025, le syndicat des mobilités du Pays Basque Adour, représenté par Me Mestres, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Dauga frères et Green resort une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la desserte de l’arrêt « Dous Maynadyes » est effective depuis le 4 août 2025 et le sera jusqu’au 31 août 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, la société à responsabilité limitée Dauga frères et la société par actions simplifiée Green resort, représentés par Me Kermarrec, déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintiennent leurs conclusions tendant à ce que soit respectivement mise à la charge du syndicat des mobilités du Pays Basque Adour et de la commune d’Ondres une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la commune d’Ondres, représentée par Me Dunyach, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que la desserte de l’arrêt « Dous Maynadyes » est effective depuis le 4 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502136.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
2. Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de leur requête, les sociétés requérantes ont déclaré se désister purement et simplement de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le syndicat des mobilités du Pays Basque Adour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Dauga frères et de la société Green resort de leurs conclusions aux fins de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat des mobilités du Pays Basque Adour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Dauga frères, à la société par actions simplifiée Green resort, à la commune d’Ondres et au syndicat des mobilités du Pays Basque Adour.
Fait à Pau, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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