Rejet 28 novembre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2209771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le directeur adjoint des ressources humaines de la métropole Aix-Marseille-Provence lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, la décision du 17 juin 2022 portant notification de la sanction disciplinaire ainsi que la décision du 27 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’action disciplinaire est prescrite, l’administration ayant connaissance des faits depuis 2014 ;
- il n’a pas exercé l’activité de coiffeur ;
- la décision contestée est disproportionnée et entachée de détournement de procédure dès lors que l’administration aurait dû prendre une décision de mise à la retraite d’office compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a produit un mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2024, qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
et les observations de Me Wathle, représentant M. B…, et de Me Semeriva, représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique principal de 2ème classe au sein du centre de transfert de la direction de valorisation des déchets à la Métropole Aix-Marseille-Provence, a créé en 2010 un salon de coiffure. Le 20 octobre 2014 et le 6 février 2015, l’administration lui a demandé de cesser son activité. Le 13 juin 2022, après enquête de l’inspection générale des services, le directeur adjoint des ressources humaines de la métropole Aix-Marseille-Provence a infligé à M. B… la sanction disciplinaire de la révocation pour absence de régularisation de sa situation de cumul d’emplois. Le 27 septembre 2022, l’administration a rejeté le recours gracieux du requérant du 29 juillet 2022 tendant au retrait de cette décision. M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions du 13 juin 2022 et du 27 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiée à l’article L. 532-2 du code de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ». Lorsqu’une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Il ressort des pièces du dossier que la création de salon de coiffure de M. B… date de 2010 et que son activité au sein de cette entreprise s’est poursuivie jusqu’en 2022, de sorte que le cumul d’emplois reproché au requérant entre dans le champ d’application de l’article L. 533-2 précité, instituant un délai de prescription de l’action disciplinaire de trois ans. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que la situation non autorisée de cumul d’emplois du requérant avait pu être appréhendée par les autorités hiérarchiques de M. B… dès l’année 2014. Toutefois, ce dernier, lors d’un entretien le 16 septembre 2014, a reconnu avoir créé une entreprise mais a réfuté exercer toute activité professionnelle au sein du salon de coiffure et a assuré que son épouse en avait la gérance. Il n’a par ailleurs pas donné suite aux rappels de la règlementation effectués par son administration en 2015. La réalité, la nature et le caractère permanent de ce cumul n’ont été révélés que par l’enquête approfondie de l’inspection générale des services en août 2021 qui a mis en évidence que M. B… n’a pas cessé ses activités et qu’il a effectivement exercé, contrairement à ses dires, les activités de gérant et de coiffeur pendant plus de six années sans autorisation. Ainsi, en édictant la sanction contestée le 13 juin 2022, soit moins de trois ans après l’enquête de l’inspection générale des services, la métropole n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action disciplinaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. Il est interdit à l’agent public : 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou affiliée au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête administrative de l’inspection générale des services, que M. B… a créé le 25 août 2010 une entreprise dénommée Zen Eco, dont il est le gérant, et dont l’activité, ainsi que cela ressort de l’extrait Kbis produit à l’instance, est liée à la coiffure, la vente de marchandises et de matériels liés à l’activité de coiffure et de façon générale toute activité liée à la beauté et à l’esthétique de la personne. Si M. B… a régularisé cette situation le 23 décembre 2021, ainsi que cela est indiqué au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des faits de gérance dès lors qu’il reconnait avoir exercé celle-ci de 2010 à 2021 en la dissimulant à l’administration qui lui avait demandé dès le 20 octobre 2014 de cesser toute activité. Il ressort également des pièces du dossier qui se fondent sur des informations figurant sur le site internet du salon de coiffure de M. B…, qu’il a effectivement exercé le métier de coiffeur ainsi que l’établissent les créneaux, avec indication des tarifs pratiqués, réservables à son prénom et les avis laissés par les clients au sujet de la qualité de ses prestations en 2018, 2020 et 2021. Par ailleurs, les horaires de travail au sein de la métropole de M. B…, principalement de nuit et le week-end, sont compatibles avec une activité en semaine dans le salon. Enfin, il apparait que M. B… a été victime de plusieurs accidents du travail en 2010, 2016, 2017 et 2021, tous reconnus imputables au service et a ainsi été très régulièrement en arrêts de travail sur de longues périodes. Or, il a été observé des créneaux réservables en ligne la semaine du 9 août 2021 alors que l’agent était en arrêt depuis le 28 mars et jusqu’au 31 août 2021. Ainsi, il est établi que M. B… a exercé une activité lucrative sur son temps de congé maladie. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B… sont matériellement établis par les pièces du dossier et révèlent un manquement aux devoirs de probité et d’obéissance hiérarchique et au principe d’interdiction de cumul d’emplois tel que fixé par l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique précité.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il aurait dû se voir infliger une mise à la retraite d’office compte tenu de son état de santé et de l’avis d’inaptitude totale et définitive du comité médical du 12 mai 2022. Toutefois, alors que la procédure relative à la mise à la retraite par voie d’invalidité relève d’une procédure distincte de la procédure disciplinaire, il est relevé à juste titre par la métropole que M. B… a exercé un cumul d’activités à titre lucratif pendant plusieurs années, y compris durant ses congés maladie en méconnaissance de ses devoirs de probité et d’obéissance hiérarchique et du principe d’interdiction de cumul d’emplois auxquels est soumis tout fonctionnaire quel que soit son état de santé. Par suite, l’administration n’a pas pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. B… celle de la révocation ni commis de détournement de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence à l’occasion de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024 à lasquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président
signé
T. VanhullebusLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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