Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2026, n° 2608422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme A… B…, représentée par la SCP Bourglan – Damamme – Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissante algérienne née le 17 novembre 2005, Mme B… s’est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu’au 14 mai 2026 portant la mention « vie privée et familiale ». Elle en a sollicité le renouvellement le 19 janvier 2026 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. La demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée le 19 janvier 2026 et complétée le 17 mars 2026 à la demande de l’administration. Inscrite depuis le 2 septembre 2025 dans un établissement scolaire, en contrat d’apprentissage pour la préparation du diplôme de brevet de technicien supérieur en gestion de petite ou moyenne entreprise, Mme B… ne pouvait ignorer, dès le début de sa formation, qu’elle serait convoquée aux épreuves du brevet devant se dérouler avant la fin du premier semestre de l’année 2026. Il lui était ainsi loisible de saisir le tribunal en temps utile d’une action tendant à ce que la juridiction enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour ou de statuer sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en saisissant le juge des référés le mercredi 13 mai 2026 à 16h26, en vue de l’obtention d’une attestation de prolongation de l’instruction avant une épreuve prévue le lundi 18 mai alors qu’elle avait nécessairement eu connaissance du calendrier des épreuves antérieurement à l’épreuve qui s’est tenue le 9 avril 2026, Mme B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle implique qu’un juge des référés doive statuer dans un délai de quarante-huit heures.
5. Au surplus, la circulaire MEN – DGESCO / ESR – DGESIP n° 2011-072 (NOR : MENE1109846C) du 3 mai 2011 du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, relative aux conditions d’entrée et de sortie des salles d’examen, qui « fixe les règles d’accès et de sortie des salles de composition pour les candidats aux épreuves écrites des examens de l’éducation nationale, des examens de l’enseignement supérieur organisés par le recteur d’académie, ainsi qu’aux concours général des lycées et concours général des métiers. Elle s’applique également aux épreuves pratiques et orales, sous réserve des spécificités liées au passage de ces épreuves » prescrit que « Le candidat doit se présenter muni de sa convocation. Il doit pouvoir justifier de son identité, au moyen d’une pièce d’identité en cours de validité avec photographie. En cas de perte ou de vol de sa pièce d’identité, le candidat présentera un récépissé de sa déclaration de perte ou de vol faite au commissariat de police ou à la gendarmerie, ainsi que tout document officiel avec photographie permettant de justifier de son identité. », sans toutefois prévoir qu’un candidat étranger doive justifier de la régularité de son séjour en France à la date des épreuves.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requête ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
La greffière,
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