Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2403536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Vocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime lui a enjoint d’inscrire son enfant B D C, dans le délai de quinze jours, dans un établissement scolaire au titre de l’année 2024-2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C soutient que la décision attaquée :
— est illégale dès lors que l’inspection s’est attachée à contrôler que le niveau de son enfant était équivalent à celui d’un enfant du même âge scolarisé alors que c’est précisément le contraire qui est prévu par le vade-mecum sur l’instruction en famille de novembre 2020 ;
— est illégale dès lors que l’inspection n’a pas tenu compte des méthodes pédagogiques mises en place, contrairement aux exigences de l’article R. 131-14 du code de l’éducation ;
— est illégale dès lors que l’inspection n’a pas tenu compte de l’état de santé de son enfant, contrairement aux exigences du vade-mecum sur l’instruction en famille de novembre 2020 ;
— est illégale dès lors que l’inspection leur impose les cycles et enseignements de l’éducation nationale et une obligation de résultat ;
— n’est pas motivée en droit et en fait ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’acquisition progressive, par son enfant, des connaissances et compétences attendues, compte tenu de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 3 avril 2025 refusant l’admission de Mme C à l’aide juridictionnelle ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, autorisée à instruire en famille son enfant B, né en avril 2015, a fait l’objet, le 8 février 2024 et le 3 juillet 2024, de deux contrôles dont les résultats n’ont pas été satisfaisants. Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la DASEN de la Seine-Maritime lui a enjoint d’inscrire son enfant B D C, dans le délai de quinze jours, dans un établissement scolaire au titre de l’année 2024-2025.
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne, certes de manière incomplète, les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, mais elle comporte les circonstances de fait la justifiant, tirées du refus de l’enfant de travailler et de l’absence de progression dans ses apprentissages. Mme C était en mesure, à sa seule lecture, d’en comprendre les motifs et n’est donc pas fondée à soutenir que la décision n’est pas suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir ni du « Vademecum Instruction dans la famille » de novembre 2020 ni d’un courrier adressé le 9 septembre 2016 par la cheffe de cabinet du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à une association, qui, d’une part, n’ont pas de valeur normative, et, d’autre part, évoquent les règles régissant l’instruction en famille avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille, seuls applicables à la date de la décision en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 131-12 du code de l’éducation : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement. » Aux termes de l’article R. 131-13 de ce code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille. » Aux termes de l’article R. 131-14 du même code : « Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. » Aux termes de l’article D. 311-10 de ce code : « La scolarité de l’école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs : () 2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l’école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année () »
5. Il ressort clairement des bilans effectués en février et en juillet 2024 que les inspecteurs ont procédé à un contrôle du contenu de l’instruction dispensée à B, alors âgé de 8 puis de 9 ans, au regard d’une perspective d’acquisition progressive et continue des connaissances et compétences attendues en fin de cycle 2, et non par comparaison au niveau d’un enfant du même âge scolarisé. Rien n’indique à cet égard que les inspecteurs auraient entendu imposer les enseignements de l’éducation nationale et une obligation précise de résultat non prévue par les textes précités. Il ressort également de ces bilans que les inspecteurs, dont deux sur trois étaient précisément chargés de l’adaptation et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, ont tenu compte des troubles de nature autistique dont souffre B pour évaluer sa progression et Mme C n’établit pas, ni même n’allègue, que B aurait été soumis pendant les contrôles, à des exercices non adaptés à son état de santé et à l’objectif d’acquisition progressive de compétences relevant du cycle 2. Si la requérante argue qu’il n’aurait pas été tenu compte des méthodes pédagogiques mises en place, ses supports d’apprentissage ont été vus par les inspecteurs, l’intéressée ne précise pas les méthodes qu’elle évoque, ne conteste pas qu’une instruction n’a quasiment jamais été dispensée à B pendant plus d’un an et elle ne fait état d’aucune démarche qu’elle aurait engagée ou d’aucune méthode qu’elle aurait tentée pour l’inciter à se mettre au travail ou à rester concentré. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir que la décision est illégale du fait des modalités et exigences des contrôles effectués.
6. En dernier lieu, il ressort des deux contrôles effectués en février et en juillet 2024 que B, âgé de 9 ans, n’a reçu aucune instruction concernant les méthodes et outils pour apprendre et comprendre le monde, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et techniques et les représentations du monde et de l’activité humaine, qu’il ne s’exerce pas à l’écriture et que les travaux de lecture engagés sont très insuffisants. Mme C ne fait état d’aucune progression précise de son enfant en vue de l’acquisition, à terme, des attendus de fin de cycle 2 et alors qu’il ne ressort des bilans, de juillet 2024, d’une ergothérapeute et d’une psychomotricienne ni que son enfant serait rétif à tout apprentissage, ni que les insuffisances de son instruction seraient essentiellement imputables au syndrome l’affectant ni que ses troubles seraient incompatibles avec un renforcement du travail graphique et avec une scolarisation, laquelle est susceptible d’aménagements et d’accompagnement. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir que la mise en demeure de scolariser son enfant B, au demeurant pour une durée très réduite, est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la DASEN de la Seine-Maritime lui a enjoint d’inscrire son enfant B D C, dans le délai de quinze jours, dans un établissement scolaire au titre de l’année 2024-2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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