Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 mars 2026, n° 2601573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2601573, M. A… C…, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler tout signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne s’est pas maintenu sur le territoire français depuis 2019 mais a exécuté la première décision d’éloignement adoptée à son encontre en septembre 2020 ; l’infraction de « soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français », pour laquelle il a été interpellé le 18 février 2026, n’est pas constituée dès lors qu’il n’a opposé aucune résistance à son interpellation par les autorités de police ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des quatre critères prévus par ces dispositions ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
II. – Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2601576, M. A… C…, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que cet arrêté est illégal par voie d’exception de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, notifiée le même jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de M. Josserand,
- les observations de Me Dufraisse, représentant M. C…, qui précise les moyens de la requête ;
- et les observations de M. C…, par le truchement d’une interprète en langue arménienne, qui précise qu’il est retourné dans son pays d’origine en 2020, mais que sa conjointe est restée en France, où ses enfants ont été scolarisés.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissante arménien, est entré une première fois en France en 2016 aux côtés de son épouse, Mme B… C…, et de leurs deux enfants, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui leur a été refusé par deux décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2020. Par deux arrêtés du 5 juin 2020, la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C… déclare avoir exécuté cette obligation le 28 septembre 2020 mais être entré une seconde fois sur le territoire français en 2022, afin de solliciter à nouveau le bénéfice de l’asile, qui ne lui a pas été accordé. Par deux arrêtés du 25 février 2026 dont, par les deux présentes requêtes, M. C… demande l’annulation, le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2601573 et 2601576, toutes deux introduites par M. C…, présentant à juger des questions connexes et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un unique jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « La part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l’intervention de l’avocat ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les deux requêtes de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans le cadre des deux procédures.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait, sans erreur de fait, considérer qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette mention de l’arrêté attaqué ne constitue nullement, par elle-même, un motif de la décision, mais seulement un élément pris en compte par le préfet pour considérer, d’une part, aux fins de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il se maintient irrégulièrement en France, et d’autre part, aux fins de l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, qu’il s’est « maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s’y installer », ce qui n’est pas sérieusement contesté. En outre, le préfet a pu, sans erreur de fait, relever que l’intéressé « a été interpellé pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français », sans préjudice de l’issue de cette procédure et sans que les circonstances de cette interpellation, qui ne sont au demeurant pas démontrées, n’aient d’incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient que sa vie privée et familiale est ancrée en France, où il est entré une première fois en 2019, aux côtés des membres de sa famille, et une seconde fois en 2022, et où il réside avec les membres de sa famille nucléaire, d’une part, sa conjointe, Mme B… C…, qui a sollicité la régularisation de sa situation au titre du travail, exerçant le métier d’aide-ménagère, et d’autre part, ses deux enfants, à savoir sa fille majeure, étudiante en commerce selon ses dires, et un fils mineur en deuxième année de lycée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, la première le 5 juin 2020, qu’il soutient avoir exécutée, la seconde le 26 octobre 2022, bien que cette dernière ne lui ait pas été notifiée. Le requérant qui ne justifie pas avoir travaillé régulièrement sur le territoire français, n’a jamais cherché à solliciter le séjour sur le territoire, et n’établit pas que sa conjointe y travaillerait, alors que cette dernière a fait également l’objet de deux obligations de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécutées. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, qu’il compose avec sa conjointe et son fils mineur, tous trois de nationalité arménienne, se reconstitue dans leur pays d’origine, où vivent encore ses parents. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en ordonnant l’éloignement du requérant, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi que dit au point 4, rien ne fait obstacle à ce que le fils mineur de M. C… accompagne ses parents dans leur pays d’origine, l’Arménie, où leur cellule familiale pourra se reconstituer, étant observé qu’ils n’ont pas suivi leur père à l’occasion de son retour dans ce pays durant deux ans entre 2020 et 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, a exécuté la première obligation de quitter le territoire français édictée en 2020, ainsi qu’il le démontre par la production d’un certificat de retour délivré le 28 septembre 2020 par les autorités arméniennes. S’il a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français en 2022, il soutient, sans être contredit sur ce point par le préfet de la Gironde, lequel n’a d’ailleurs pas mentionné cette décision dans l’arrêté en litige, qu’elle ne lui a pas été notifiée. Ainsi, le requérant, entré une première fois sur le territoire il y a sept ans, aux côtés de son épouse, et une seconde fois il y a quatre ans, s’est conformé aux obligations édictées à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la fille de M. C…, âgée de dix-huit ans, avec qui il résidait jusqu’à présent, est titulaire d’un titre de séjour français, où elle effectue ses études. Dans ces conditions, et dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, soit trois ans, est disproportionnée. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été annulée, il n’y a pas lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, l’État n’étant pas la partie perdante, au principal, dans le cadre des deux présentes instances, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre des deux instances nos 2601573 et 2601576, dans les conditions prévues par l’article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 2 : L’arrêté du 18 février 2026 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français (requête n° 2601573).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601573 de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601576 de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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