Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2514719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 Mme A… D… épouse B…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de désigner le lycée Paul Valery, dans le 12ème arrondissement de Paris, ou tout autre établissement comme établissement d’affectation de son fils C… et de mettre en place les mesures nécessaires pour qu’il rattrape le retard accumulé depuis le début de l’année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 17 mai 2025 elle a présenté une demande pour que son fils âgé de 17 ans, qui est en situation de handicap pour trouble du spectre autistique, soit admis en classe de 1ère générale au lycée Marcellin Berthelot à Saint-Maur-des-Fossés (94) mais par décision du 27 juin 2025, il a été affecté au lycée Louis Armand à Nogent-sur-Marne, qui n’enseigne pas l’italien qui est sa seconde langue vivante et qui implique un trajet avec trois changements en transport en commun, ce que son état de santé ne lui permet pas ;
- alors qu’il est prioritaire en tant qu’enfant handicapé et boursier au mérite elle a saisi le directeur académique le 3 juillet 2025 mais il n’a pas répondu ; elle a aussi saisi la médiatrice académique en vain ;
- il existe une urgence alors qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité, qu’il est aujourd’hui déscolarisé et prend un retard important ;
- l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour son accompagnement ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article D.211-11 du code de l’éducation alors que le régime de l’article L.112-1 du même code était applicable ;
- elle est entachée d’erreur de fait « dès lors qu’une demande d’affectation adaptée à son handicap a été formulée et non (…) une demande s’inscrivant dans le cadre de la dérogation prioritaire » ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’état de santé de son fils ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation énoncé aux articles L.111-1, L.111-2 et L.112-1 du code de l’éducation, qui constitue en outre une liberté fondamentale énoncée au 13e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ainsi que par l’article 2 du 1er protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
La requérante soutient que « l’urgence est manifeste puisque son fils ne peut bénéficier d’aucune scolarisation en l’absence d’une orientation correcte qui correspond à sa situation et à sa spécificité ». Elle fait valoir que le jeune C…, âgé de 17 ans, en situation de handicap pour trouble du spectre autistique, est déscolarisé depuis le mois de septembre 2025 au motif que le lycée dans lequel il a été affecté en classe de 1ère ne proposerait pas l’enseignement de l’italien qui est sa seconde langue vivante et que cette affectation lui imposerait un trajet en transports en commun avec trois changements ce qui est incompatible avec son état de santé, en se prévalant à cet effet de deux certificats médicaux du 3 septembre 2025 et 3 octobre 2025. Toutefois, ce faisant, elle ne justifie pas, au demeurant à l’approche des vacances scolaires de la Toussaint qui débuteront le 18 octobre prochain, de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative alors notamment qu’elle ne démontre, ni même n’allègue, avoir recherché de solution alternative de transport et alors surtout que par courriel du 1er octobre 2025 la division des élèves (DIVEL) de l’académie de Créteil lui a communiqué l’adresse de courriel du service médical en l’invitant à lui faire parvenir l’ensemble des documents médicaux justifiant des problèmes de santé du jeune C…, pour permettre la réévaluation de sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B….
Fait à Melun le 13 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : I. Gougot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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