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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 déc. 2025, n° 2509360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme C… A… Du, représentée par Me Kouahou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de l’orienter avec sa fille mineure vers une structure d’hébergement à Montpellier dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été expulsée de son logement le 24 septembre 2025 en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 juillet 2024 et que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas d’espérer trouver un logement dans le parc privé, alors qu’elle a déposé une demande de logement social depuis le 29 octobre 2023 qu’elle renouvelle régulièrement mais sans résultat ; ses appels quotidiens au 115 sont restés vains, faute de places disponibles ; elle a pu être hébergée avec sa fille, âgée de 14 ans, chez un ancien employeur, ce qui n’est pas une solution durable pour une famille en situation de grande fragilité ;
- la carence de l’Etat viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d’accéder à tout moment à une structure d’hébergement d’urgence ;
- elle sollicite qu’un hébergement d’urgence lui soit proposé sur Montpellier, compte tenu de son emploi sur Montpellier et de la scolarité de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés,
- et les observations de Me Kouahou pour la requérantr, qui persiste dans ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… Du demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de l’Hérault de l’orienter avec sa fille mineure vers une structure d’hébergement d’urgence située à Montpellier.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4./ Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 2 que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré Mme A… Du occupante sans droit ni titre du logement situé 525, avenue Monsieur B… à Montpellier en raison d’impayés de loyers et qu’il a été procédé à son expulsion de son logement le 24 septembre 2025. En, outre eu égard à ses faibles revenus, Mme A… Du, ressortissante française qui exerce une activité professionnelle à temps non complet d’agent d’entretien chez des particuliers, justifie ne pas pouvoir se loger dans le parc de logements privatifs, alors qu’elle établit, qu’en l’état, toutes ses demandes d’hébergement d’urgence sont demeurées sans résultat. Au regard de ces éléments et compte tenu de la situation présente de Mme A… Du et de sa fille âgée de 14 ans, la requérante peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En l’état de l’instruction, et pour préserver l’intégrité physique de Mme A… Du et de sa fille, il a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de prendre toute mesure dont il dispose pour assurer son hébergement en famille, sous 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… Du est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’assurer, sous 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement de Mme A… Du avec sa fille.
Fait à Montpellier, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 décembre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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