Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2500197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans les deux cas, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’une année est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit d’être préalablement entendu, garantie par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de résident n’a pas été examinée, n’est pas motivée et méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, ainsi que les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite de rejet d’une demande de carte de résident sont irrecevables ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 26 novembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes, entrée en vigueur le 1er octobre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
- et les observations de Me Morin, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 19 janvier 1983, est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2014, muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, jusqu’en octobre 2021, puis d’un titre de séjour portant la mention « salarié » jusqu’au 21 février 2024. Il a sollicité le 8 février 2024 un changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie à cet effet par un arrêté préfectoral SGAD n° 2024-57 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Il résulte des dispositions précitées, qui sont applicables aux ressortissants béninois, que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, à la viabilité économique de l’activité envisagée et la capacité de cette activité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte les déclarations mensuelles de chiffres d’affaires de la société de M. B…, enregistrées à l’URSSAF, dont il ressort pour l’année 2023 un chiffre d’affaires de 782 euros et pour l’année 2024 un chiffre d’affaires de 700 euros. Si le requérant verse au dossier, pour remettre en cause cette appréciation, ses relevés de comptes bancaires, qui font état de dépôts ou de versements de sommes d’argent, d’un montant plus important, à savoir 46 000 euros en 2024, ces documents ne permettent pas de déterminer l’origine des revenus du requérant pour les deux années considérées. A cet égard, les relevés bancaires produits, qui font état de nombreux dépôts par le requérant lui-même, ne permettent pas de distinguer ses revenus selon qu’ils sont issus d’une activité salariée ou d’une autre nature, ni d’identifier celles des rentrées d’argent provenant de son activité d’auto-entrepreneur. Si le requérant produit des factures ou des bons de commande pour ces deux années, ils émanent uniquement d’un seul de ses clients, la société Tutos’me Pro, et les virements de cette société ne permettent pas à eux seuls d’attester de la viabilité économique de l’activité non salariée de M. B…. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreurs de fait que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer la carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » prévue par les dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant implicitement rejeté la demande de carte de résident qu’il aurait présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise susvisée, il n’établit pas, par la seule production d’un courrier simple comportant de surcroît une date incomplète, avoir présenté une telle demande. Par suite, les moyens tirés de ce que cette prétendue décision implicite de rejet serait entachée d’un défaut de motivation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, ainsi que les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont irrecevables.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… établit sa résidence habituelle sur le territoire français à compter de 2014, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant à charge en France, où résident seulement sa sœur et sa nièce. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Bénin, pays qu’il a quitté à l’âge de trente-et-un ans. Par suite, c’est sans méconnaitre les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En septième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée, alors même qu’elle ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant.
En huitième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, éventuellement assortie d’une interdiction de retour. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire et sur l’interdiction de retour dont elle pourrait être assortie, qui peuvent être prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. B… ayant pu faire valoir tout élément utile sur sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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