Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2209118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 28 mai 2024, la société Oh Délices, représentée par Me Godard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2021 par lesquelles le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a retiré les autorisations d’activité partielle pour son établissement pour les périodes de mars 2020 à mai 2020 et de juin 2020 à décembre 2021 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 19 juillet 2022 émis pour le recouvrement d’une créance d’un montant de 76 297,64 euros au titre de l’indu d’aide à l’activité partielle ;
3°) de la décharger de payer la créance y afférent ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 15 novembre 2021 portant retrait des autorisations d’activité partielle sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la fraude n’est pas établie et que les autorisations accordées ne pouvaient donc pas être retirées au-delà du délai de quatre mois ;
— le titre exécutoire est dépourvu de base légale dès lors que les décisions de retrait d’autorisation sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par la société Oh Délices ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Oh Délices exerce une activité de boulangerie-pâtisserie et traiteur. Elle a déposé des demandes d’autorisation de mise en activité partielle pour six de ses salariés, qui lui ont été accordées pour la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020, puis pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021. Par des décisions du 15 novembre 2021, dont la société demande l’annulation, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a retiré les décisions d’autorisation d’activité partielle
n° 094ATPZ01000 et n° 094ATPZ0203 dont avait bénéficié la requérante. Un titre exécutoire a été émis le 19 juillet 2022, dont la société demande également l’annulation, en vue du recouvrement d’une créance de 76 297,64 euros, correspondant au montant des indus d’aides versées au titre de la mise en activité partielle.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d’annulation des décisions du 15 novembre 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Oh Délices a, par un courrier du
14 janvier 2022, présenté un recours gracieux à l’encontre des décisions du 15 novembre 2021, qui ne comportaient pas les modalités de contestation en cas de recours gracieux. Si l’administration a accusé réception de ce recours gracieux par un courriel du 20 janvier 2022, cet accusé de réception ne mentionnait pas davantage les voies et délais de recours et les conditions de naissance d’une décision implicite, de telle sorte que le délai de recours de deux mois est inopposable à la requérante. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 15 novembre 2021, enregistrées dans la requête du 20 septembre 2022, ne sont pas tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait du 15 novembre 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité « . Aux termes de l’article R. 5122-9 du code du travail : » Une autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II « . Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : » un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré « . Aux termes de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale : » I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2. ".
4. D’une part, les décisions de retrait de l’autorisation sont fondées sur un premier motif tiré de ce que deux salariés employés par la société requérante pendant la période pour laquelle elle a bénéficié du dispositif d’activité partielle n’ont pas fait l’objet d’une déclaration auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son courrier de saisine de la commission du recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du 3 juin 2022, que la requérante a fait l’objet d’un contrôle le 5 août 2021 au cours duquel il a été constaté que deux salariés travaillaient sans être déclarés. Si la société Oh Délices fait valoir, pour l’une de ces deux salariés, qu’elle a régularisé la situation de celle-ci à la suite du contrôle et produit, pour en justifier, un contrat de travail courant à compter du 1er janvier 2021 et des bulletins de paie, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer la régularité de la situation de cette employée pour la période courant de septembre 2020 à décembre 2020, période pendant laquelle cette employée a déclaré avoir travaillé en contrat à durée indéterminée, trois jours par semaine. De plus, si la requérante fait valoir, pour le second salarié, que l’administration a commis une erreur sur sa durée de présence dans l’entreprise, il ressort des éléments produits que cet employé a travaillé au moins deux jours dans la société, sans que la requérante ne soit en mesure de produire un contrat de travail et un bulletin de paie justifiant de la régularité de sa déclaration. Enfin, la société Oh Délices n’apporte aucun élément de nature à justifier les omissions et retards dans les déclarations de ces deux salariés. Dans ces circonstances, l’administration est fondée à soutenir que la société Oh Délices, qui a employé sans les déclarer deux salariés alors qu’elle avait mis en activité partielle environ la moitié de ses effectifs, doit être regardée comme ayant commis une fraude en vue d’obtenir l’aide à l’activité partielle. Toutefois, eu égard au faible volume d’heures non déclarées en proportion du nombre d’heures d’activité partielle demandées, les salariés irrégulièrement embauchés n’ayant pas eu vocation à se substituer à l’intégralité des effectifs, il n’y a lieu de retenir l’existence d’une fraude qu’à hauteur de 138,67 heures mensuelles, à partir de septembre 2020, quotité de travail effectuée par la salariée irrégulièrement embauchée pour pallier les effectifs mis en activité partielle, auxquelles s’ajoutent 14 heures, correspondant à deux jours de travail à temps plein du salarié embauché en août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence de fraude n’est de nature à entrainer l’annulation des décisions attaquées qu’en ce qui concerne le retrait de l’autorisation d’activité partielle accordée pour un volume d’heures supérieur à
1 678,04 heures sur toute la période concernée.
5. D’autre part, les décisions de retrait de l’autorisation sont fondées sur un second motif tiré de ce que la société Oh Délices ne remplissait pas les conditions pour se voir accorder le bénéfice du dispositif de mise en activité partielle, dès lors qu’elle n’aurait pas connu de baisse d’activité et aurait poursuivi son activité tout en plaçant ses salariés en activité partielle. Toutefois, il appartient à l’administration d’établir tant la matérialité que l’intentionnalité de la fraude. Or, l’administration, qui ne produit notamment pas le procès-verbal de contrôle de l’URSSAF, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la société Oh Délices a maintenu l’ensemble de son activité pendant toute la période litigieuse, alors que la société, qui fait état d’une baisse de 30% de son chiffre d’affaires, soutient sans être contredite avoir dû arrêter son activité de fournisseur auprès des traiteurs, en l’absence d’évènements organisés, et réduire les horaires d’ouverture de son magasin. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, que l’administration aurait pu partiellement fonder sa décision sur le seul motif de la fraude tirée de l’absence de déclaration de deux salariés, s’agissant du retrait de l’autorisation pour un volume d’heure supérieur à 1 678,04 heures. Dans ces circonstances, le présent moyen, s’il est fondé, n’est de nature à entrainer l’annulation des décisions attaquées que dans cette mesure.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 15 novembre 2021 par lesquelles le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a retiré les autorisations de mise en activité partielle accordée à la société Oh Délices doivent être annulées uniquement en ce qu’elles retirent l’autorisation de mise en activité partielle pour une durée supérieure à 1 678,04 heures, à partir de septembre 2020.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 19 juillet 2022 :
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui précède, que les décisions de retrait des autorisations d’activité partielle du 15 novembre 2021 sont illégales dans la mesure définie au point 6 du présent jugement. Ainsi, le titre exécutoire doit être annulé en tant qu’il met en recouvrement une créance supérieure à 13 474,66 euros, montant correspondant au total des aides accordées à la société Oh Délices entre septembre 2020 et août 2021, pour un taux horaire de 8,03 euros correspondant au taux horaire d’un employé polyvalent de l’établissement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il y a lieu de décharger la société Oh Délices de l’obligation de payer la créance mise à charge par le titre exécutoire partiellement annulé en ce qu’il porte sur une créance supérieure à 13 474,66 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fait droit aux conclusions présentées par la société Oh Délices sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 novembre 2021 par lesquelles le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a retiré les autorisations de mise en activité partielle accordées à la société Oh Délices sont annulées en tant qu’elles portent sur les heures supérieures à 1 678,04 heures
Article 2 : Le titre exécutoire du 19 juillet 2022 est annulé en tant qu’il met en recouvrement une créance supérieure à 13 474,66 euros.
Article 3 : La société Oh Délices est déchargée de l’obligation de payer la somme de
62 822, 98 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Oh Délices, au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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