Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2403970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer la carte de résident qu’il avait sollicitée, décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de délivrance de la carte de résident dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine par le préfet des Alpes-Maritimes du maire de la commune de Nice en application de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplissait les conditions fixées à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Oloumi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 30 avril 1999, expose avoir été bénéficiaire d’un titre de séjour membre de famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale, valide de juillet 2019 à juillet 2023. Il a sollicité à l’expiration de ce titre de séjour la délivrance d’une carte de résident. Toutefois, par une décision du 3 octobre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à cette demande, décision révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. () Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 426-18 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’article L. 426-17 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre : () 15° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l’article L. 424-9 ; () « . Aux termes de l’article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. « . Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : » Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. « . Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : » Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. « . Aux termes de l’article L. 424-14 de ce code : » L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », dans les conditions prévues à l’article L. 426-17. Par dérogation à l’article L. 426-17 est prise en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue la période comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle a été accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. () La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue au présent article est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. « . Aux termes de l’article R. 413-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 4 février 2017 au moyen d’un visa D valable du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » entre le 30 juin 2018 et le 20 février 2019, avant de bénéficier d’un récépissé entre le 25 février 2019 et le 12 juillet 2019, date de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 11 juillet 2023. Par suite, l’intéressé démontre qu’à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d’une résidence régulière et ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire français au moyen de ses titres de séjour ainsi que de son récépissé, dont il y a lieu de tenir compte pour l’application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé en qualité d’agent de sécurité depuis au moins le 5 avril 2018, son contrat de travail ayant été transféré depuis le 4 avril 2021 auprès de la société Continentale Protection Services avec reprise d’ancienneté depuis 2018. Si les bulletins de salaire fournis par le requérant sont postérieurs à la décision attaquée, l’article 4 de l’avenant à son contrat de travail précise qu’il perçoit mensuellement un salaire brut forfaitaire de 1 922,27 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail, soit une rémunération supérieure à celle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), qui était de 1 709,28 euros bruts mensuel à la date de la décision attaquée. L’activité professionnelle du requérant étant ininterrompue depuis 2018, et à tout le moins depuis 2021, les ressources qu’il perçoit sont stables, régulières et suffisantes au sens de l’article L. 426-17 précité. En outre, les bulletins de salaire de M. A, ainsi que l’avenant à son contrat de travail font apparaître qu’il est immatriculé auprès de l’assurance maladie, de sorte qu’il est nécessairement affilié à cette dernière. Par ailleurs, en adressant au préfet le formulaire de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A s’est engagé à respecter les principes de la République française, et il n’est pas contesté par cette autorité que le requérant, qui justifie d’un niveau A2 de maîtrise de la langue française, se conforme à cet engagement. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier de la carte de résident mentionnée à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation de M. A ne relevant pas des exceptions prévues à l’article L. 426-18. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. A ce titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Les motifs du présent jugement impliquent d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE », révélée par la remise d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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