Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2409865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, épouse C représentée par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il y a eu des poursuites judiciaires à l’encontre de son époux pour des faits de violences ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 11 juillet et 9 décembre 2024, ont été produites pour Mme B, épouse C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante tunisienne née le 8 mars 1994, s’est mariée à un ressortissant français le 26 juin 2021, mariage transcrit sur les registres d’état civil français le 2 septembre 2021. Mme B, épouse C est entrée en France le 14 mars 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 décembre 2022. Elle a sollicité, le 23 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français au titre de l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a obtenu plusieurs récépissés, le dernier expirant le 18 mai 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, dont Mme B, épouse C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord-franco tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. La circonstance que l’article 10 de l’accord franco-tunisien ne prévoit pas le cas des personnes pour lesquelles la communauté de vie a été rompue, pour le motif de violences conjugales ou familiales, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la rupture de la communauté de vie de l’intéressée avec son époux de nationalité française. Mme B, épouse C qui ne conteste pas cette circonstance, fait néanmoins valoir que cette communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales qu’elle a subies. Elle produit au soutien de ses allégations, les copies des procès-verbaux des plaintes déposées contre son époux les 28 juin et 13 décembre 2022, un extrait de décision pénale du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 mai 2024 condamnant celui-ci pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à 8 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale avec sursis ainsi qu’une copie du jugement correctionnel. Mme B, épouse C y dénonce avoir été à plusieurs reprises victime de violences conjugales se caractérisant notamment par des violences physiques et sexuelles mais également des violences psychologiques résultant d’insultes, menaces, et interdiction de toute relation sociale. Elle produit à ce sujet des photographies de ses blessures, des vidéos et un enregistrement audio avec M. C retranscrit dans le procès-verbal. Elle fait également état de coups de fils anonymes, de messages avec de faux comptes sur ses réseaux sociaux, ainsi qu’une inscription sur la voiture de son voisin dans son nouveau logement. Dans ces circonstances, et eu égard au caractère détaillé, précis et concordant du faisceau d’indices apporté par la requérante, confirmé par la condamnation de M. C, les éléments précités permettent d’établir que la requérante a été victime de violences conjugales de la part de son époux, à l’origine de la rupture de la communauté de vie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’en ne lui accordant pas le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. L’annulation de l’arrêté contesté implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B, épouse C. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B, épouse C au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de délivrer à Mme B, épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B, épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B, épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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