Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2302586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 18 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Dieupentale s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Dieupentale de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dieupentale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a été fait application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, non applicables à une la déclaration préalable en vue de la division d’un terrain ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation car le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Terroir de Grisolles et de Villebrumier approuvé le 9 juin 2022 en ce que :
* le PLUi est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il classe ses parcelles en zone U3 ;
* le PLUi est illégal en raison d’une incohérence entre son règlement et le plan d’aménagement et de développement intercommunal (PADDi) ;
* le PLUi est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Dieupentale, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Un mémoire présenté par la commune de Dieupentale a été enregistré le 3 novembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2023, M. B… a déposé une déclaration préalable en vue de diviser un terrain à construire en détachant un lot à bâtir de 750 m² sur un terrain cadastré sous les n°s B 564, B 560 et B 569, d’une superficie totale de 2 037 m², situé 3 impasse de la Garouille à Dieupentale (Tarn-et-Garonne). Par un arrêté du 16 mars 2023, le maire de Dieupentale s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée (…) ».
3. En l’espèce, pour s’opposer à la déclaration de travaux en litige, le maire de Dieupentale a, tout d’abord, considéré que le projet contrevenait aux dispositions de l’article U3-I-1 du règlement écrit du PLUi en vigueur, dès lors que le règlement écrit de la zone U3 interdit tout nouveau logement hors secteur d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP). L’arrêté en litige comporte, sur ce point, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, lesquelles sont exposées avec suffisamment de précision.
4. Ensuite, le maire a considéré que le projet contrevenait aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme qui disposent : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Si le maire de Dieupentale a énoncé les considérations de droit appuyant ce motif en reprenant les termes des dispositions précitées, il n’a toutefois pas fait état des considérations de fait justifiant que le projet portait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, alors qu’il lui appartenait d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction était projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pouvait avoir sur le site. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé sur ce point et le moyen doit être accueilli.
5. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (…), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (…), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2023 du maire de Dieupentale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Dieupentale du 16 mars 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
9. Il y a lieu, en application du principe rappelé au point 8, d’enjoindre au maire de Dieupentale, de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. B… n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Dieupentale ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mars 2023 du maire de Dieupentale est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Dieupentale de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Dieupentale.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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