Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 févr. 2026, n° 2504712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer la carte pluriannuelle de séjour valable du 30 juin 2024 au 29 juin 2026 qui lui a été accordée le 21 janvier 2025, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Marié avec une ressortissante française depuis le 1er janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour en qualité de « conjoint de français », valable jusqu’au 29 juin 2024 ; le 21 janvier 2025, le préfet lui a délivré une attestation de décision favorable, lui précisant que sa carte de séjour pluriannuelle était en cours de fabrication ; toutefois, aucune carte de séjour ne lui a été délivrée ;
Les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies ; il se trouve en situation de précarité et ne peut travailler ;
La mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que l’attestation matérialise l’existence d’une décision de délivrance de titre ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- si, le 21 janvier 2025, il a décidé d’accorder à M. A… le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de « conjoint de français », il a toutefois retiré ce titre de séjour, par un arrêté du 5 juin 2025 ; par suite, la demande de M. A… ferait obstacle à l’exécution de cette dernière décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. M. A…, de nationalité ivoirienne a sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle en qualité de « conjoint de français ». Une attestation de décision favorable lui a été délivrée le 21 janvier 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) lui précisant qu’une carte de séjour pluriannuelle « conjoint de français », valable du 30 juin 2024 au 29 juin 2026, était en cours de fabrication. Toutefois, par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Côte d’Or a décidé de procéder au retrait de ce titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la requête tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de délivrer le titre sollicité ferait obstacle à l’exécution de cet arrêté du 5 juin 2025. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or, à Me Riquet Michel et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 10 février 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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