Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2519661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. E… D…, Mme F… C…, épouse D…, Mme A… D… et M. B… D…, représentés par Me Michel, avocat, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 29 septembre 2025, de leur demande tendant à ce que leur famille soit sous la protection des dispositions de l’article « L. 441-2-3 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable » et, par conséquent, du refus qui leur a été opposé de la désigner comme prioritaire pour obtenir un logement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de désigner leur famille comme étant prioritaires afin qu’un logement lui soit attribuée en urgence conformément à l’article « L. 441-2-3 de le loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que l’étude du dossier de la famille requérante est prévue pour la séance du 26 novembre 2025 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine et qu’ainsi une décision explicite se substituera à la décision implicite de rejet contestée.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. E… D…, Mme F… C…, épouse D…, Mme A… D… et M. B… D…, représentés par Me Michel, concluent aux mêmes fins que précédemment.
Vu les autres pièces du dossier, dont la requête au fond enregistrée sous le n° 2519661.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 novembre 2025 à 9 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de M. E… D….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’après leur expulsion du logement qu’ils occupaient à Levallois-Perret, intervenue le 14 avril 2025 en exécution d’une décision d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal de proximité de Courbevoie en date du 1er mars 2021, M. D… et sa famille ont saisi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le 17 juin 2025, la commission de médiation des Hauts-de-Seine d’un recours en vue d’obtenir une offre de logement. Le secrétariat de la commission, après avoir invité M. D… à compléter son dossier, par une lettre en date du 20 juin 2025, l’a ensuite informé, par une lettre non datée, que son dossier avait été dûment complété le 1er juillet 2025 et que si la commission n’avait pas pris de décision avant le 29 septembre 2025, il devrait considérer son recours comme implicitement rejeté, conformément à l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation. M. D…, son épouse et leurs deux enfants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient dans son mémoire en défense que l’étude du dossier des requérants par la commission de médiation des Hauts-de-Seine est prévue pour le 26 novembre 2025 et qu’ainsi une décision explicite devrait se substituer incessamment à la décision implicite dont la suspension de l’exécution est demandée par les requérants. Il suit de là, quel que soit le sens de la décision explicite à intervenir, que la condition d’urgence à laquelle les dispositions, citées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension, ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
La requête de M. D… et autres est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, Mme F… C…, épouse D…, Mme A… D…, M. B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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