Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 déc. 2025, n° 2507968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 26 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Baltazar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 10 juin 2025 par laquelle le centre hospitalier de Belves a refusé de lui communiquer la décision de notification de sa pension d’invalidité de catégorie 2 précisant la date d’obtention et le montant perçu ;
2°) d’enjoindre provisoirement au directeur du centre hospitalier de Belves de lui communiquer la décision portant notification de sa pension d’invalidité dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Belves une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le défaut de communication de la décision portant notification d’attribution d’une pension d’invalidité fait obstacle à ce qu’elle puisse percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi et nuit à sa recherche d’emploi ; sa situation financière est particulièrement précaire ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 137-1 et L. 137-4 du code général de la fonction publique ainsi que les articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2507000 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le lundi 8 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Lagarde, substituant Me Baltazar, représentant Mme D…, qui confirme ses écritures ;
- les observations de Mme C… B…, directrice déléguée du centre hospitalier de Belves, qui produit un mémoire au cours de l’audience et qui fait valoir que Mme D… a eu copie de l’entièreté de son dossier administratif, que le centre hospitalier a respecté le droit d’accès à son dossier administratif conformément aux dispositions des articles L. 137-1 et L. 137-4 du code général de la fonction publique et a, par ailleurs, informé la requérante le 26 avril 2024 de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2. La requérante bénéficie d’une pension payée par le centre hospitalier de Belves qui lui communique mensuellement un bulletin de salaire avec l’intitulé « pension d’invalidité » depuis le 5 août 2024, dont le montant est de 1 043,11 euros brut. La condition d’urgence n’apparait donc pas remplie. Alors même que la requérante dispose des éléments nécessaires pour justifier de sa situation auprès de la caisse des allocations familiales (catégorie et montant de la pension d’invalidité), l’établissement peut lui fournir une attestation à cet effet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 décembre 2025 à 15h05, pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… a été recrutée par des contrats à durée déterminée successifs pour exercer les fonctions d’aide-soignante au sein le centre hospitalier de Belves depuis le 6 août 2018, puis à compter du 1er novembre 2021, par un contrat de travail à durée indéterminée. Par une décision en date du 22 janvier 2022, elle a été nommée en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le corps des aides-soignants, à temps partiel, à hauteur de 80 % à compter du 1er février 2022. La période de stage a été prolongée par une décision du 1er mars 2023 et Mme D… a été placée en congé de longue maladie à compter du 4 février 2023. Elle n’a pu être titularisée à la fin de son stage le 4 août 2024 et a été licenciée en raison d’une inaptitude absolue et définitive aux fonctions d’aide-soignante. Par des courriers datés des 4 et 18 mars 2025, elle a demandé au centre hospitalier de Belves la communication de son entier dossier tant administratif que médical. A la suite de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs par un courrier daté du 9 avril 2025, reçu le 10 avril suivant, ladite commission a émis un avis favorable à la communication du dossier médical et administratif de Mme D… par un avis du 7 juillet 2025. Le 12 août 2025, le centre hospitalier de Belves a communiqué le dossier administratif de Mme D…. Estimant que ce dossier était incomplet en raison de l’absence de communication de la notification de pension d’invalidité, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 10 juin 2025 par laquelle le centre hospitalier de Belves a refusé de lui communiquer la décision de notification de sa pension d’invalidité de catégorie 2 précisant la date d’obtention et le montant perçu.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R.341-9 du code de la sécurité sociale : « La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l’invalidité dont l’assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. / Elle détermine la catégorie dans laquelle l’assuré doit être classé aux termes de l’article L. 341-4. / Elle notifie sa décision à l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception ». Aux termes de l’article 4 du décret du 13 juillet 1977 susvisé : « Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le livre III du code de la sécurité sociale pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit code, sous réserve des dispositions suivantes : / Paragraphe 1 – Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d’activité. / Paragraphe 2 – Lorsque le stagiaire ayant épuisé ses droits soit à un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, soit le cas échéant à un congé sans traitement est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l’expiration desdits droits. / Paragraphe 3 – La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l’intéressé, soit d’office, par la collectivité, l’établissement ou l’école dont relève l’intéressé, dès que ce dernier a épuisé lesdits droits. (…) Paragraphe 5 – Les prestations en espèces de l’assurance invalidité, liquidées et payées par la collectivité, l’établissement ou l’école dont relève le stagiaire, sont remboursées à cette collectivité, cet établissement ou cette école, sur ses demande et justifications, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme D… perçoit depuis le lendemain de son licenciement, le 5 août 2024, une pension d’invalidité payée par le centre hospitalier conformément au paragraphe 5 de l’article 4 du décret du décret du 13 juillet 1977, d’un montant brut de 1 043,11 euros ainsi qu’en attestent les bulletins de salaires produits et dont il n’est pas contesté qu’ils ont été adressés à Mme D…. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme D… a été destinataire de l’avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne en date du 18 avril 2024 l’informant que son état de santé justifiait l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Ainsi, Mme D… disposait des éléments nécessaires permettant de connaître la catégorie de la pension d’invalidité, la date d’obtention ainsi que le montant perçu. Toutefois, dans ses écritures en défense, ainsi que lors des débats au cours de l’audience, la directrice déléguée du centre hospitalier de Belves s’est engagée à rédiger et à communiquer une attestation reprenant l’ensemble de ces éléments.
5. Il résulte ainsi de l’instruction que les conclusions présentées par Mme D… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite refusant la communication d’un document inexistant à la date de la présente ordonnance, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Belves, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2507968 présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au centre hospitalier de Belves.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
B. SerhirLa République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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