Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2515624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui garantir un accès immédiat aux conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de transfert est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la décision de transfert est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît l’article 17 paragraphe 1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen individualisé ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’existe aucun risque de fuite ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les principes de nécessité et de subsidiarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouliquen, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne, née le 1er janvier 1988 à Talin en Arménie, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi les autorités espagnoles d’une demande de transfert de Mme B… dès lors que celle-ci est entrée sur le territoire français munie d’un visa délivré le 25 juillet 2025 par l’Espagne. La circonstance que l’intéressée n’a aucune attache en Espagne, aucun lien avec ce pays, mais qu’elle aurait des attaches en France, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert au regard de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 ».
6. Mme B… invoque ses attaches en France, à savoir sa relation de concubinage avec un citoyen français, M. C…, et le fait qu’elle est hébergée chez le frère de ce dernier. Toutefois, aux termes d’une attestation signée par M. C…, celui-ci et Mme B… se sont rencontrés le 9 octobre 2025, soit moins de deux mois avant la décision attaquée. Eu égard au caractère très récent de cette relation, et même si les intéressés vivent ensemble et ont prévu de se marier, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis un défaut d’examen en s’abstenant de prendre en compte sa situation personnelle et familiale. Pour le même motif, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de Mme B… aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation :
8. En premier lieu, dès lors que la requérante n’a pas démontré l’illégalité de la décision de transfert, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
9. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait nécessaires à la compréhension des motifs sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, tandis qu’il n’était pas tenu de préciser tous les éléments de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, la motivation de l’arrêté attaqué, qui est suffisante, ne révèle aucun défaut d’examen. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
12. Si Mme B… soutient qu’il n’y a pas de risque qu’elle fuit et conteste le caractère nécessaire de l’assignation à résidence, ces circonstances, même à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l’existence d’un tel risque. En outre, elle ne conteste pas que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés d’erreur de fait et du défaut de nécessité de la décision portant assignation à résidence doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
14. D’une part, ainsi qu’il l’a été dit au point 6, la relation de Mme B… avec son concubin est très récente. D’autre part, la requérante ne démontre pas que la décision portant assignation à résidence, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de la séparer de M. C… et de l’obliger à quitter le domicile où elle est hébergée, porte atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En sixième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le principe de subsidiarité à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Doivent être rejetées, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. Pouliquen
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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