Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2502174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2305861 le 27 novembre 2023 et le 27 mai 2025, M. A… C…, représenté par Arvis Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Menton du 10 novembre 2023 portant fin de détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’entretien préalable en méconnaissance de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’un détournement de procédure et constitue une sanction déguisée en méconnaissance de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2024 et le 28 mai 2025, la commune de Menton, représentée par Me Carrere, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la présente instance ne présente plus d’objet à statuer dès lors que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 20 décembre 2023.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
II. – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2306498 le 31 décembre 2023, le 28 mai 2025 et le 10 juin 2025, M. A… C…, représenté par Arvis Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Menton du 20 décembre 2023 portant fin de détachement anticipée sur un emploi fonctionnel en qualité de directeur général des services de la commune de Menton ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’entretien préalable en méconnaissance de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure et constitue une sanction déguisée en méconnaissance de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2024 et le 28 mai 2025, la commune de Menton, représentée par Me Carrere, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la présente instance ne présente plus d’objet à statuer dès lors que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 16 mai 2025.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
III. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2502174, le 21 avril 2025 et le 10 juin 2025, M. A… C…, représenté par Arvis Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du premier adjoint au maire de la commune de Menton du 14 mars 2025 portant fin de détachement sur l’emploi fonctionnel en qualité de directeur général des services ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’entretien préalable en méconnaissance de l’article L. 544-1 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure et constitue une sanction déguisée en méconnaissance de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ;
- il est victime de faits constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Menton, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense de la commune de Menton a été enregistrée le 30 juin 2025 mais n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Par un courrier en date du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 14 mars 2025.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 24 décembre 2025 pour la commune de Menton.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. C…, et de Me Brendel, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 novembre 2020, M. C…, alors ingénieur en chef territorial titulaire, a été recruté en détachement par la commune de Menton en qualité de directeur général des services pour une durée de 5 ans, à compter du 20 janvier 2021, soit jusqu’au 19 janvier 2026. Par un arrêté du 15 févier 2021, ses fonctions ont été mutualisées avec celles de la communauté d’agglomération de la Riviera française. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le maire a mis fin au détachement de M. C… à compter du 1er janvier 2024. Cet arrêté, qui a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par une ordonnance du 20 décembre 2023, a été retiré et remplacé par un arrêté du 20 décembre 2023 réaffirmant la fin de détachement au 1er janvier 2024, lui-même suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 9 janvier 2024. Puis par un arrêté du 14 mars 2025, également suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2025, la fin du détachement de M. C… a été prononcée au 1er mai 2025. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2305861, 2306498 et 2502174, M. C… demande au tribunal d’annuler respectivement les arrêtés du 10 novembre 2023, du 20 décembre 2023 et du 14 mars 2025.
Les requêtes n° 2305861, n° 2306498 et n° 2502174 de M. C… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer :
Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer sur la légalité de l’arrêté du 20 décembre 2023 :
Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, l’arrêté du 20 décembre 2023 retire l’arrêté du 10 novembre 2023. Toutefois, cet arrêté du 20 décembre 2023 a lui-même été retiré, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 16 mai 2025, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 sont devenues sans objet, ainsi que le fait valoir la commune de Menton. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer sur la légalité de l’arrêté du 10 novembre 2023 :
Au regard de ce qui a été dit au point précédent, le retrait définitif de l’arrêté du 20 décembre 2023 a eu pour effet de réintroduire dans l’ordonnancement juridique l’arrêté du 10 novembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 présentent un objet à statuer. L’exception de non-lieu à statuer sur la légalité de l’arrêté du 10 novembre 2023 doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
En l’espèce, l’arrêté du 10 novembre 2023 met fin de façon anticipée au détachement de M. C… à compter du 20 janvier 2021 alors qu’il avait été recruté jusqu’au 19 janvier 2026. Dès lors que cet arrêté abroge une décision créatrice de droit, il figure au nombre des décisions qui doivent être motivées. En l’espèce, l’arrêté litigieux justifie la mesure prise par « les faits ayant pour conséquence, l’altération du lien de confiance qui, par principe doit unir le directeur général des services au maire, afin de favoriser la bonne administration de la collectivité et d’instaurer un climat favorable à la mise en œuvre de toute politique et stratégie de gestions des services et du service public ». Toutefois, en s’abstenant de préciser les faits concernés ayant entrainé la rupture du lien de confiance, le requérant n’a pas été en mesure d’en discuter utilement, de sorte qu’il a été privé d’une garantie. Par suite, l’arrêté du 10 novembre 2023 est entaché d’une motivation insuffisante l’entachant d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que l’arrêté du maire de Menton du 10 novembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 :
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. /(…)/ III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 14 mars 2025 a été signé par M. B…, premier adjoint au maire, qui a reçu, par arrêté du même jour, délégation de signature du maire pour tous les actes relevant de la situation administrative de M. C…. La commune verse au dossier une attestation selon laquelle cet arrêté de délégation de signature, qui est un acte règlementaire, a été versée dans le recueil des actes administratifs de la commune le 14 mars 2025. Toutefois, cette attestation ne peut être regardée comme une déclaration certifiée par le maire, conformément à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle est signée par la première adjointe. Par ailleurs, il ressort du registre électronique des actes administratifs de la commune, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que cet arrêté de déport et de délégation de signature a été publié sous forme électronique le 7 janvier 2026, il n’était donc pas exécutoire au jour de l’arrêté attaqué. Par suite, M. B… n’était pas compétent pour signer l’arrêté du 14 mars 2025 portant fin de détachement sur l’emploi fonctionnel en qualité de directeur général des services qui est donc entaché d’un vice d’incompétence.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du premier adjoint au maire du 14 mars 2025 est illégal et qu’il doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Menton une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2306498 de M. C….
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de Menton du 10 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du premier adjoint au maire de la commune de Menton du 14 mars 2025 est annulé.
Article 4 : La commune de Menton versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Menton.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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