Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2406907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2024 et le 3 avril 2025, sous le n° 2406907, M. E D, Mme G D, Mme H A, M. C A, Mme B A, Mme F A, l’association Agir pour un Environnement et un Développement Durable (AE2D), l’association Costour, poumon vert en Finistère et le Groupe national de surveillance des arbres, représentés par Me de Lombardon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du décès de Mme H A ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a accordé à la SASU Centrale photovoltaïque de Le Folgoët un permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au lieudit Le Restou sur le territoire de la commune de Le Folgoët ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre le projet ;
— le dossier de demande ne mentionnait pas que les travaux portent sur une installation, ouvrage, travaux ou activité soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission locale de l’eau ;
— l’étude d’impact était insuffisante ;
— l’arrêté méconnaît l’article N. 1. 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il vise l’arrêté du 17 septembre 2024 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2007-0564 du 18 mai 2007 qui n’était pas encore entré en vigueur ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît la déclaration d’utilité publique du 18 mai 2007 et l’arrêté du 17 septembre 2024 est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Bas Léon ;
— le règlement de la zone N est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest ;
— le projet méconnaît les dispositions du règlement de la zone N relatives aux clôtures et à l’implantation des constructions vis-à-vis des voies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B A et Mme F A n’ont pas intérêt à agir contre le projet ;
— l’association AE2D ne justifie pas du dépôt de ses statuts en préfecture et de son agrément au titre de la protection de l’environnement ;
— l’association Costour, poumon vert en Finistère n’a pas valablement habilité Me de Lombardon à la représenter en justice ;
— le Groupe national de surveillance des arbres n’a pas intérêt à agir contre le projet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 février 2025 et le 30 avril 2025, la SAS Centrale photovoltaïque de Le Folgoët, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D et autres la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le projet ;
— l’association AE2D ne justifie pas du dépôt de ses statuts en préfecture ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mai 2025, le greffe du tribunal a, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens tirés du vice de forme résultant du visa par l’arrêté de permis de construire de l’arrêté du 17 septembre 2024 qui n’était pas encore entré en vigueur, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du moyen tiré de l’illégalité du projet au regard de la déclaration d’utilité publique du 18 juillet 2007 et subsidiairement de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 17 septembre 2024 modifiant l’arrêté du 18 mai 2007, du moyen tiré de méconnaissance des dispositions du règlement de la zone N relatives aux clôtures et aux règles d’implantation et du moyen tiré de l’illégalité du règlement de la zone N invoqué par voie d’exception dès lors que ces moyens ont été présentés après l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
M. D et autres ont présenté, le 26 mai 2025, des observations en réponse qui ont été communiquées.
La SAS Centrale photovoltaïque de Le Folgoët a présenté, le 26 mai 2025, des observations en réponse qui ont été communiquées.
Le préfet du Finistère a présenté, le 28 mai 2025, des observations en réponse qui ont été communiquées.
Par un courrier du 20 mai 2025, le greffe du tribunal a adressé aux requérants une demande de régularisation tendant à la communication dans un délai de quinze jours de l’habilitation donnée au président de l’association Costour, poumon vert en Finistère l’autorisant à ester devant le tribunal dans cette affaire.
La pièce demandée a été produite le 4 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2024 et le 3 avril 2025, sous le n° 2406908, M. E D, Mme G D, Mme H A, M. C A, Mme B A, Mme F A, l’association Agir pour un Environnement et un Développement Durable (AE2D), l’association Costour, poumon vert en Finistère et le Groupe national de surveillance des arbres, représentés par Me de Lombardon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du décès de Mme H A ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a accordé à la SASU Centrale photovoltaïque de Le Folgoët un permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au lieudit Le Restou sur le territoire de la commune de Le Folgoët ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre le projet ;
— le dossier de demande ne mentionnait pas que les travaux portent sur une installation, ouvrage, travaux ou activité soumise à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission locale de l’eau ;
— l’étude d’impact était insuffisante ;
— l’arrêté méconnaît l’article N. 1. 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il vise l’arrêté du 17 septembre 2024 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2007-0564 du 18 mai 2007 qui n’était pas encore entré en vigueur ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît la déclaration d’utilité publique du 18 mai 2007 et l’arrêté du 17 septembre 2024 est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Bas Léon ;
— le règlement de la zone N est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest ;
— le projet méconnaît les dispositions du règlement de la zone N relatives aux clôtures et à l’implantation des constructions vis-à-vis des voies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— Mme B A et Mme F A n’ont pas intérêt à agir contre le projet ;
— l’association AE2D ne justifie pas du dépôt de ses statuts en préfecture et de son agrément au titre de la protection de l’environnement ;
— l’association Costour, poumon vert en Finistère n’a pas valablement habilité Me de Lombardon à la représenter en justice ;
— le Groupe national de surveillance des arbres n’a pas intérêt à agir contre le projet ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 février 2025 et le 30 avril 2025, la SAS Centrale photovoltaïque de Le Folgoët, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D et autres la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir contre le projet ;
— l’association AE2D ne justifie pas du dépôt de ses statuts en préfecture ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mai 2025, le greffe du tribunal a, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens tirés du vice de forme résultant du visa par l’arrêté de permis de construire litigieux de l’arrêté du 17 septembre 2024 qui n’était pas encore entré en vigueur, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du moyen tiré de l’illégalité du projet au regard de la déclaration d’utilité publique du 18 juillet 2007 et subsidiairement l’exception d’illégalité de l’arrêté du 17 septembre 2024 modifiant l’arrêté du 18 mai 2007, du moyen tiré de méconnaissance des dispositions du règlement de la zone N relatives aux clôtures et aux règles d’implantation et du moyen tiré de l’illégalité du règlement de la zone N invoqué par voie d’exception dès lors que ces derniers ont été présentés après l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
M. D et autres ont présenté, le 26 mai 2025, des observations en réponse qui ont été communiquées.
La SAS Centrale photovoltaïque de Le Folgoët a présenté, le 26 mai 2025, des observations en réponse qui ont été communiquées.
Le préfet du Finistère a présenté, le 28 mai 2025, des observations en réponse qui ont été communiquées.
Par un courrier du 20 mai 2025, le greffe du tribunal a adressé aux requérants une demande de régularisation tendant à la communication dans un délai de quinze jours de l’habilitation donnée au président de l’association Costour, poumon vert en Finistère l’autorisant à ester devant le tribunal dans cette affaire.
La pièce demandée a été produite le 4 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant les requérants, et de Me Torti, représentant la SAS Centrale photovoltaïque de Le Folgoët.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2022, la SASU Centrale photovoltaïque de Le Folgoët a déposé deux demandes de permis de construire portant sur un projet de centrale photovoltaïque, divisé en deux parties, la première portant sur les parcelles cadastrées section WC nos 34, 241, 338 et 32 et la seconde sur des parcelles cadastrées section AK nos 50, 57 et 54 situées au lieudit Le Restou, sur le territoire de la commune de Le Folgoët. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet du Finistère a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique relative à ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol et à la modification de l’arrêté n° 2007-0564 du 18 mai 2007 déclarant d’utilité publique la protection des périmètres de captages de Kergoff et Lannuchen 1 et 2. Par un arrêté du 17 septembre 2024, à l’issue de l’enquête publique, le préfet du Finistère a modifié l’arrêté du 18 mai 2007 pour autoriser la destruction de talus et haies et encadrer les conditions d’installation, d’exploitation et de démantèlement de la centrale photovoltaïque au sol dans le périmètre de captages de Kergoff et Lannuchen 1 et 2. Par deux arrêtés du 17 septembre 2024, le préfet du Finistère a délivré à la SASU Centrale photovoltaïque de Le Folgoët les permis de construire sollicité sous réserve du respect de prescriptions. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2406907 et 2406908, les époux D, M. A et Mmes A, l’association Agir pour un Environnement et un Développement Durable (AE2D), l’association Costour, poumon vert en Finistère et l’association Groupe national de surveillance des arbres demandent l’annulation de ces deux arrêtés. Les deux requêtes portent sur un même projet. Il y a lieu de les joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu des dossiers de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; () « . Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : » Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. « . Aux termes de l’article L. 214-2 de ce code : » Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. Ce décret définit en outre les critères de l’usage domestique, et notamment le volume d’eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. « . L’article L. 214-3 du même code dispose que : » I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : » La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. () 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). () ".
3. En l’espèce, l’étude d’impact a conclu que « le projet ne modifie pas de manière significative les conditions d’écoulement des eaux au droit du terrain. Aucune collecte et aucun nouveau rejet d’eaux pluviales ne seront réalisés ». Il apparaît que le projet de centrale photovoltaïque sera implanté sur un terrain relativement plat dont le profil ne sera pas modifié. L’étude hydraulique retient que « Des espaces seront prévus entre les modules situés sur un même panneau pour permettre l’écoulement de l’eau de pluie. L’écartement entre les panneaux photovoltaïques est ainsi d’environ 2 cm pour assurer la perméabilité de l’installation lors de précipitations. L’ensemble des modules n’entraine donc pas de surface imperméabilisée supplémentaire. Lors des épisodes pluvieux, cette configuration répartit les écoulements et permet de limiter la concentration des eaux en pied de chaque rangée de panneau. De surcroît, le site sera maintenu dans toute sa phase d’exploitation en état végétalisé ce qui limite le ruissèlement et favorise l’infiltration des eaux de pluie à l’endroit où elles sont tombées ». Selon l’étude hydraulique, le taux d’imperméabilisation attendu pour les fondations sous forme de pieux est négligeable. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet n’a qu’une incidence minime sur le ruissèlement et l’écoulement des eaux. Dans ces conditions, le projet n’entre pas dans la catégorie des installations entraînant un rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol au sens de la rubrique 2.1.5.0. Il n’est pas démontré ni même allégué que le projet entrerait dans le champ d’une autre rubrique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait dû mentionner que le projet était soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure à défaut de consultation de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Bas Léon :
4. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme : " Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : () 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; () « . L’article L. 212-8 du code de l’environnement dispose que : » Lorsqu’une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l’article L. 212-5 -1, le représentant de l’Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l’eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d’utilité publique ou d’intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l’enquête publique a également porté sur ce projet de modification. « . Aux termes de l’article L. 212-5-1 de ce code : » I. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux () II. – Le schéma comporte également un règlement qui peut : 1° Définir des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ; 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique. ".
5. La méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que lorsqu’elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou lorsqu’elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
6. L’article 1er du règlement du schéma d’aménagement et de gestions des eaux du Bas Léon qui dispose que « Tout installation, ouvrage, travaux ou activité soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement qui entraîne la disparition de tout ou partie d’une zone humide ou l’altération de ses fonctionnalités est interdit sur les bassins prioritaires azote (cf. carte 1) () ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 212-8 du code de l’environnement que la commission locale de l’eau a vocation à rendre un avis sur le projet de modification du règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et non pas sur les projets de construction. Par ailleurs, un permis de construire n’étant pas une décision administrative prise dans le domaine de l’eau au sens du code de l’environnement, les dispositions du règlement du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau ne lui sont pas opposables. Il n’est pas établi qu’un avis de la commission locale de l’eau devait être rendu ou qu’il devait être joint au dossier d’enquête publique en vertu de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il n’est pas démontré que le projet serait soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement. Il ne ressort ni de l’étude d’impact ni de l’étude hydraulique que le projet entraînerait la disparition de tout ou partie d’une zone humide ou l’altération des fonctionnalités d’un bassin versant prioritaire. Ainsi, le projet n’est pas contraire aux dispositions de l’article 1er du règlement du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau du Bas Léon. Par ailleurs, les articles précités n’imposent pas de recueillir l’avis de la commission locale de l’eau pour un projet incompatible avec le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure faut de consultation de la commission locale de l’eau doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
8. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (). ".
9. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 122-4 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; 2° Une description du projet, y compris en particulier : – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande d’autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l’article R. 593-16. 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. () 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. () VI. – Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l’article D. 181-15-2 et de l’article R. 593-17. VII. – Pour les actions ou opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, l’étude d’impact comprend en outre : 1° Les conclusions de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte ; 2° Les conclusions de l’étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu’une description de la façon dont il en est tenu compte. VIII. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’étude d’impact : a) Le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; b) Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ; c) L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; d) Si nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, mentionnées au II et directement utiles à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement prévue au I de l’article L. 122-1-1. ".
10. L’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa version applicable dispose que : « () III.- L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après » étude d’impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : () 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; () V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. ".
11. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant du volet paysager :
12. La mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne (MRAe), dans son avis du 3 novembre 2022, a retenu que certaines des vues jointes au dossier étaient présentées dans un format trop petit pour être vraiment utiles et qu’il « conviendrait de discuter le choix des lieux de prises de vue selon leur intérêt pour rendre compte du paysage actuel. ». Elle a retenu que l’absence de co-visibilité avec les monuments historiques notamment depuis les quatre monuments situés à Saint-Frégant devait être mieux justifiée. Elle a estimé que le dossier ne contenait pas d’explication suffisante pour rendre l’analyse paysagère claire et a considéré qu’il fallait améliorer l’étude d’impact par l’ajout de photomontages présentant les vues où la centrale sera plus visible et des vues depuis le hameau de Lannuchen au nord du site. Elle recommande donc « d’améliorer le volet paysager du dossier en complétant la description de l’état actuel des paysages du site, ainsi qu’en renforçant l’analyse des effets de la construction de la centrale photovoltaïque sur les paysages et le cadre de vie (photomontage, solutions alternatives aux écrans végétaux comme mesure de réduction). ». En réponse à cet avis, le porteur de projet a précisé que la centrale photovoltaïque n’aura pas d’impact sur les monuments historiques du territoire. Il a ajouté des profils altimétriques depuis chacun des quatre monuments historiques de Saint-Frégant en direction d’un point haut du site qui confirment cette analyse. L’absence de co-visibilité a d’ailleurs été constatée par le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique. Par ailleurs, dans sa réponse à l’avis de la MRAe, le porteur de projet explique que « les points de vue (au nombre de 20) ont été sélectionnés afin de rendre compte de la majorité des points de vue rapprochés depuis lesquels le site est visible, en particulier : habitation, chemins de randonnées, routes ». Il justifie également le choix des prises de vue par un double critère de « représentativité du point de vue (accessibilité par une route ou un chemin, proximité d’une ou plusieurs habitations, éléments patrimonial) et topographie (points les plus hauts de l’AEE, depuis lesquels la ZIP est susceptible d’être vue () ». Il indique que la réalisation des 22 photomontages a été guidée par ce même objectif. Le commissaire enquêteur a retenu que le projet n’était pas situé dans le périmètre de monuments historiques, qu’il n’était pas en situation de co-visibilité avec l’un d’eux, que la quasi-totalité des haies existantes serait conservée à l’ouest notamment afin de préserver le masque visuel. Dans les secteurs sensibles en bordure nord, sud-ouest et le long du circuit communal de randonnée, des haies supplémentaires seront plantées, un suivi sera réalisé, par un écologue, pendant 2 ans afin de s’assurer de la bonne prise de la végétation. Il ressort des pièces des dossiers que la croix et les pierres du tombeau de Salaün Le Fol ne sont pas identifiés comme monuments historiques et que, compte tenu de la végétation, la centrale photovoltaïque ne sera pas visible depuis ces monuments. L’étude d’impact comportait un volet paysager, précisant notamment les points de vue à partir desquels les photographies ont été prises, décrivant les alentours et la localisation des monuments historiques. Eu égard à ces éléments, il n’apparaît pas que les insuffisances relevées auraient été de nature à nuire à l’information complète du public sur le projet ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’ambiance sonore :
13. Une campagne de mesures acoustiques a été menée afin de qualifier les niveaux sonores en situation d’avant-projet. Elle met en lumière des niveaux de bruit ambiant compris entre 42,5 dB et 54 dB en période diurne, et 40,5 et 50 dB en période nocturne. Le porteur de projet explique ce niveau par la présence de vent (1 à 5 m/s). Ces résultats ont paru peu cohérents à la MRAe, « compte-tenu du caractère rural du secteur et des faibles vitesses de vent, et mériteraient d’être comparés à d’autres environnements similaires ». L’agence régionale de santé (ARS) a préconisé « la réalisation d’une nouvelle étude de l’impact des émissions sonores ainsi qu’une mesure des niveaux sonores dans les 6 moins après le démarrage de la centrale dans le but de vérifier la conformité des installations. ». Il apparaît que les équipements électriques seront entreposés dans des locaux techniques fermés, limitant la propagation des ondes sonores. Le porteur de projet s’est engagé à réaliser, dans les six mois après la mise en service de l’installation, une campagne acoustique de vérification de l’absence de nuisance pour les riverains. Des mesures de réduction ont été prises en période de chantier. Le préfet du Finistère a prescrit dans les arrêtés de permis de construire de respecter strictement la réglementation relative au bruit et aux émissions sonores. Le projet n’ayant pas vocation à générer des nuisances sonores significatives et eu égard à la prescription contenu dans les arrêtés attaqués, l’absence de ces nouvelles études n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Bas Léon :
14. Les requérants ne précisent pas au titre de quelle disposition l’étude d’impact devrait comporter un volet sur la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Bas Léon. Ils ne mettent ainsi pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de cette branche du moyen. Il n’apparaît par ailleurs pas que le projet serait soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement.
S’agissant des espèces nicheuses au sol dont l’alouette des champs :
15. L’étude d’impact comporte un volet relatif à l’avifaune et notamment sur les espèces nicheuses dont l’alouette des champs. Il a été relevé que trois espèces nicheuses sont concernées par de potentielles incidences brutes du projet au cours de la saison de reproduction (Alouette des champs, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse). Il a été estimé dans cette étude que « les risques de destruction d’individus sont importants au cours de la période de reproduction pour les espèces nicheuses dans les habitats ouverts et tout particulièrement pour l’Alouette des champs qui niche en prairie ». L’étude retient également que des prairies favorables à la nidification de l’alouette des champs et au pluvier doré pour les haltes migratoires et l’hivernage vont être temporairement impactées par les travaux. Cependant, les mesures de gestion proposées au cours de la phase d’exploitation permettront d’augmenter les fonctionnalités du site pour ces espèces. Des habitats linéaires (haies et végétations de talus) favorables à certaines espèces protégées (Linotte mélodieuses, Chardonnet élégants) vont être partiellement supprimés pour permettre le passage de pistes périphériques. Cependant, ces destructions concernent des linéaires très faibles (64 ml qui ne devraient pas restreindre la nidification ou le déplacement des espèces. Par ailleurs, l’étude retient que « les travaux peuvent engendrer des perturbations importantes pour les populations d’oiseaux et tout particulièrement en période de reproduction, nidification, d’élevage et d’émancipation des jeunes. Afin d’éviter ces perturbations, les travaux lourds seront réalisés en dehors des périodes de reproduction. L’incidence brute les oiseaux en phase travaux est modérée à forte. ». En phase d’exploitation, il a été retenu que le projet va conduire à « une perte de surface d’alimentation (Alouette des champs) et à une recolonisation de la centrale par certaines espèces communes et protégée ». Les incidences brutes du projet ont été regardées comme faibles. Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement en période de travaux consistent à adapter la période de travaux sur l’année, à veiller à la limitation/positionnement adapté des emprises des travaux, à un suivi écologique du chantier avec assurance de la bonne application de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction. En phase d’exploitation, les mesures consistent à ne pas « utiliser de produits phytosanitaires et tout produit polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu, assurer une gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet (fauche tardive), mettre en place un dispositif d’aide à la recolonisation du milieu (ensemencement) et la plantation de haies (1115 ml) ». L’application de l’ensemble de ces mesures doit conduire à un niveau d’incidence résiduelle faible en période de travaux et très faible en phase d’exploitation. Il apparaît ainsi que l’étude d’impact traite de l’incidence du projet sur les espèces nicheuses dont les alouettes des champs. La MRAe a recommandé de compléter le dossier par des éléments montrant l’efficacité des mesures mises en œuvre, afin de démontrer l’absence d’incidences résiduelles sur la biodiversité. En réponse, le porteur de projet a indiqué que l’étude d’impact s’appuyait sur de nombreux retours d’expérience internes pour attester du maintien de la biodiversité sur ses centrales photovoltaïques et liste ses références. Il ajoute qu’afin d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction, des suivis biologiques seront mis en place après la construction du parc (mesure d’accompagnement) sur la faune, la flore et la flore exotique envahissante. Les incidences résiduelles de l’implantation du parc feront l’objet d’une réévaluation au cours de ces suivis. Si les résultats sont différents de ceux évalués initialement, des mesures correctives seront envisagées. Les permis ont été délivrés sous réserve de mettre en œuvre les mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de compensation décrites dans l’étude d’impact mais également celles figurant dans la réponse à l’avis de la MRAe. Le commissaire enquêteur a considéré que la démarche « éviter, réduire, compenser » (ERC) du projet était cohérente. Il n’apparaît pas que l’étude aurait été insuffisante sur ce point ou qu’une éventuelle insuffisance aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des terres et des sols :
16. Le dossier d’étude d’impact comporte un volet relatif au milieu physique comprenant des développements sur la géomorphologie du terrain. Le dossier comporte des précisions sur la topographie, la géologie, la pédologie et la perméabilité des sols. Les requérants ne démontrent pas en quoi cela aurait été insuffisant en l’espèce.
S’agissant des recommandations faites par la MRAe :
17. Les requérants listent les recommandations qui ont été faites par la MRAe et en déduisent que l’étude d’impact était lacunaire. Ils n’expliquent cependant pas en quoi ces éventuelles lacunes ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
18. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone N relatives aux destinations des constructions autorisées dans cette zone :
19. Aux termes de l’article N. 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, sont autorisés sous condition « les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ». Cet article précise à titre de condition que ces locaux doivent « constituer des constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l’entretien ou à la maintenance d’équipements collectifs, incluant ceux destinés à la production d’énergies renouvelables. – Ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. () ».
20. Il ressort des termes mêmes de ce règlement que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu permettre la réalisation d’installations destinées à la production d’énergies renouvelables en zone naturelle. Ainsi, contrairement aux dires des requérants, la réalisation d’une centrale photovoltaïque n’est pas interdite par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
22. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
23. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
24. Il est constant que le projet se situe dans le périmètre de captage des eaux de Kergoff et Lannuchen 1 et 2. Une étude hydraulique datée du mois de mars 2022 a donc été réalisée pour s’assurer de la faisabilité d’un tel projet sur ces parcelles. Aux termes de cette étude, qui a été complétée par un avis complémentaire en mars 2022, le projet a été jugé compatible avec les usages des eaux souterraines. Il présente un risque faible pour les captages d’eau sous réserve du respect de préconisations. Contrairement aux dires des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’hydrologue agréé qui a été nommé à la demande de l’Agence régionale de santé aurait été partial sur le projet. L’Agence régionale de santé a émis un avis favorable sur celui-ci. Il ressort de la lecture de l’étude d’impact, compte tenu des caractéristiques du projet, de la configuration du site et des mesures que le porteur de projet s’est engagé à mettre en œuvre, que le projet ne présente pas de risque de pollution de l’eau. Les deux permis ont été délivrés sous réserve de la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de compensation décrites dans l’étude d’impact et celles figurant dans la réponse à l’avis de la MRAe. Il est prescrit de respecter les recommandations et prescriptions émises notamment par l’Agence régionale de santé de Bretagne, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et le commissaire enquêteur. Les requérants ne démontrent pas que celles-ci ne seraient pas adaptées pour prévenir les risques de pollution. Si les requérants tentent de se prévaloir d’une étude expérimentale sur le comportement des sols lors du fonçage des pieux et de documents rédigés en langue anglaise, ces derniers ne suffisent pas à établir que le projet présenterait un risque de pollution en l’espèce. Ainsi, il n’apparaît pas que le préfet aurait dû refuser de délivrer les permis sollicités ou les soumettre au respect de davantage de prescriptions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
26. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
27. En l’espèce, le projet s’insère dans un secteur agricole légèrement vallonné comportant des haies et talus identifiés par le plan local d’urbanisme et quelques hameaux dont il n’est pas allégué qu’ils présenteraient des constructions identifiées pour leur intérêt architectural ou patrimonial. Les requérants se prévalent de la présence à proximité du projet de la croix et des pierres du tombeau de Salaün Le Fol. Il n’apparaît cependant pas que cet élément ait été identifié comme un monument historique ou qu’il fasse l’objet d’une protection particulière au-delà de son recensement comme patrimoine religieux par l’observatoire du patrimoine religieux. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des photographies produites que compte tenu de la végétation, le projet ne sera pas visible depuis cette croix. Le projet n’est pas situé dans le périmètre de protection de monuments historiques et ne sera pas en situation de co-visibilité avec de tels bâtiments. A supposer que les lieux avoisinants présentent un intérêt, il ressort des dossiers de demande de permis de construire que les locaux techniques seront en enduit ton « vert mousse » proche de la végétation environnante et que « trois des quatre postes de conversion seront implantés dans la partie centrale du parc photovoltaïque au milieu des structures afin de limiter leur incidence visuelle. Le dernier est situé en bordure Nord-Est de la centrale photovoltaïque à distance des habitations ». Il apparaît par ailleurs que la quasi-totalité des haies existantes sera conservée et que des haies supplémentaires seront implantées pour assurer l’intégration paysagère du projet. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le projet de centrale photovoltaïque, eu égard aux caractéristiques des lieux et aux choix d’aménagement réalisés, porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance R. 111-27 du code l’urbanisme doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
28. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent. « . Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : » Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. ".
29. Ces dispositions relèvent d’une législation distincte de celles de l’urbanisme qui régissent les conditions de délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ne peut être utilement invoqué à l’encontre des permis de construire litigieux et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens nouveaux présentés après cristallisation :
30. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. ».
31. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
32. D’une part, il résulte de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
33. D’autre part, il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu’elles prévoient intervient à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un quelconque des défendeurs.
34. En l’espèce, le premier mémoire en défense présenté par le préfet du Finistère a été enregistré le 24 janvier 2025 et a été ouvert par les requérants via l’application Télérecours citoyens le 27 janvier 2025. Les requérants avaient donc jusqu’au 28 mars 2025 pour présenter de nouveaux moyens. Le mémoire en réplique a été enregistré le 3 avril 2024. Aucun des nouveaux moyens soulevés pour la première fois dans ces mémoires n’est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et n’est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de forme résultant du visa de l’arrêté du 17 septembre 2024 qui n’était pas encore entré en vigueur par l’arrêté de permis de construire litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l’illégalité du projet au regard de la déclaration d’utilité publique du 18 juillet 2007 et subsidiairement l’exception d’illégalité de l’arrêté du 17 septembre 2024 modifiant l’arrêté du 18 mai 2007, le moyen tiré de méconnaissance de dispositions du règlement de la zone N relatives aux clôtures et aux règles d’implantation et le moyen tiré de l’illégalité du règlement de la zone N invoqué par voie d’exception sont irrecevables dès lors que ces derniers ont été présentés après l’expiration du délai de deux mois fixé par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Ils doivent donc être écartés.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposés en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que les époux D et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D et autres une quelconque somme à verser à la SAS Centrale photovoltaïque de Le Folgoët au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2406907 et 2406908 de M. D et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Centrale photovoltaïque de Le Folgoët sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, premier dénommé, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Centrale photovoltaïque de Le Folgoët et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2406907, 2406908
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