Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2300005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 janvier 2023 et le 21 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Palou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Macouria a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 973 305 22 10131 ayant pour objet la construction d’un collectif à rez-de-chaussée de trois logements de type T1 sur un terrain situé 2 avenue Justin Catayée sur la parcelle cadastrée n° AE 526 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2002 par lequel le préfet de la Guyane a approuvé le plan de prévention des risques et d’inondation de la commune de Macouria ;
3°) à titre subsidiaire, de déclarer illégal l’arrêté du 9 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a approuvé le plan de prévention des risques et d’inondation de la commune de Macouria ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à la commune de Macouria de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Macouria la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une contradiction de motifs ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’il ne ressort d’aucun plan de zonage que le projet se situe en zone d’aléa moyen du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Macouria ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du plan de prévention des risques et plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Macouria dès lors que :
* le plan de prévention des risques et plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Macouria est entaché de vices de procédures en l’absence de rapport de présentation et de documents graphiques et d’irrégularité de l’enquête publique préalable à son approbation ;
* il est illégal dès lors qu’il classe la parcelle litigieuse en zone d’aléa moyen ;
* l’article 1 du chapitre 2 du plan de prévention des risques et plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Macouria est illégal en ce qu’il interdit toute construction sur les zones d’aléa moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023 et un mémoire enregistré le 23 mai 2024 et non communiqué, la commune de Macouria conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et demande une substitution de motif tirée de la méconnaissance des articles 420-1 et R. 423-53 du code de l’urbanisme et UC. 9 et UC. 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Macouria.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2002 par lequel le préfet de la Guyane a approuvé le plan de prévention des risques naturels « inondation » sur le territoire de la commune de Macouria dès lors qu’elles sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 ;
— le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcisieux, conseillère,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 19 septembre 2022 une demande de permis de construire portant la construction d’un collectif à rez-de-chaussée de trois logements de type T1 sur un terrain situé 2 avenue Justin Catayée à Macouria sur la parcelle cadastrée n° AE 526. Par un arrêté du 8 novembre 2022 dont il demande l’annulation, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Guyane du 9 juillet 2002 approuvant le plan de prévention des risques naturels « inondation » sur le territoire de la commune de Macouria :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2002 par lequel le préfet de la Guyane a approuvé le plan de prévention des risques naturels « inondation » sur le territoire de la commune de Macouria. Il est constant que cet arrêté a été annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Macouria approuvé en 2005, lequel a été régulièrement publié. Par suite, et dès lors que cet arrêté était définitif à la date d’introduction de la requête, les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de cet arrêté sont tardives et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à d’annulation du refus de permis de construire
Sur la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnés à l’article L. 421-6 () ». Ces dispositions ne font pas obstacle, en cas de contestation devant le juge de l’excès de pouvoir d’une décision soumise à l’obligation de motivation qu’elles prévoient, à ce que l’administration fasse valoir en cours d’instance que cette décision est légalement justifiée par un autre motif que ceux qui y sont énoncés.
5. Si l’arrêté contesté se borne à viser les articles L. 421-2, L. 421-6, L. 441-1, L. 444-1, R. 421-19 et R. 421-22 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme de la commune de Macouria ainsi que le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de cette commune, à reproduire l’article 1 du chapitre 2 de ce PPRI et àindiquer que la parcelle concernée « est impactée par les aléas faible et moyen du PPRI », la commune de Macouria fait valoir en défense que le refus de délivrance du permis de construire sollicité est motivé par la méconnaissance des articles 420-1 et R. 423-53 du code de l’urbanisme et des articles UC. 9 et UC. 7 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en détaillant les éléments du projet qui y contreviendraient. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Macouria invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. C, les motifs tirés de la méconnaissance par le projet litigieux des articles 420-1 et R. 423-53 du code de l’urbanisme et des articles UC. 9 et UC. 7 du plan local d’urbanisme de la commune.
8. Aux termes de l’article UC. 7 du règlement du PLU de la commune de Macouria, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives à condition que les bâtiments situés sur la parcelle voisine soient déjà édifiés sur la limite séparative ou qu’ils soient situés à une distance au moins égale à H (hauteur du faitage du nouveau bâtiment). / Dans le cas où la ou les parcelles voisines ne sont pas encore construite, la construction est autorisée sur les deux limites séparatives. / Les constructions prises à partir des terrasses et des balcons et nus des murs doivent être implantées à une distance (L) des limites séparatives aboutissant aux voies et des limites séparatives de fond de parcelles au moins égale à la moitié de la hauteur (H) du bâtiment, mesurée à l’égout du toit. () Cette distance (L) ne peut être inférieure à 3 mètres. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées seront implantées en limite séparative de la parcelle cadastrée AE 527, laquelle ne comporte aucune construction. Dans ces conditions, le projet litigieux ne respecte pas les dispositions précitées de l’article UC. 7 du règlement du PLU de la commune de Macouria. Ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Macouria aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’il avait retenu initialement ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de Macouria, qui n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
10. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
11. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC. 7 du règlement du PLU relatif à l’absence d’aire de pré-collecte des déchets est à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé au requérant et que la commune aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Dès lors, et compte tenu de ce qui est dit au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Macouria au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Macouria et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère.
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
M. A LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995
- Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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