Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 26 nov. 2020, n° 18/09219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09219 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 avril 2018, N° F17/02800 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09219 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FI6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/02800
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
Madame E B C D
[…]
[…]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame I-J K, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidentes de Chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame I-J K, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame I-J K, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2013, Mme B C D a été engagée en qualité de chef comptable, statut cadre, pour la société Techmo Hygiène, la convention collective des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation du 1er février 1991 étant applicable.
Par courrier du 11 aout 2016, Mme B C D a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 aout 2016 et par courrier du 25 août 2016, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 11 avril 2017 afin que son licenciement soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par Jugement du 17 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Techmo Hygiène à payer à Mme B C D les sommes de 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme B C D du surplus de ses demandes et la société Techmo Hygiène de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le Conseil a considéré que les griefs invoqués par l’employeur à l’égard du salarié n’étaient pas établis et les manquements imputés au salarié n’étaient pas fondés.
La société Techmo Hygiène a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2018.
Mme B C D a formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions transmises par la voie électronique le 19 mars 2019, la société Techmo Hygiène conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme B C D de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et statuant de nouveau, elle demande à la cour de juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est bien fondé et donc de la débouter de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le licenciement pour insuffisance professionnelle est bien fondé, que des défaillances professionnelles précises de la salariée ont été listées dans la lettre de licenciement, que celles-ci visent le non-respect des obligations légales en matière comptable et notamment : le défaut de rapprochement de TVA, l’absence de déduction de la TVA pour les notes de frais, le défaut d’organisation dans les notes de frais, les défauts de gestion du dossier mutuelle et le dossier prévoyance, l’absence d’analyse des comptes et de rapprochements bancaires ainsi que la déclaration tardive CVAE et Décloyer.
Elle soutient que Mme B C D a manqué de discernement et a commis des erreurs dans la gestion des priorités, qu’elle n’a pas été sollicitée pour des tâches ne relevant pas de sa qualification et elle verse aux débats la fiche de poste de la salariée.
Elle fait valoir que Mme B C D n’était pas confrontée à une surcharge de travail, qu’elle n’était pas en charge de la gestion des sociétés Amtech, Seve et Ath et qu’une assistante a été embauchée pour soulager la salariée dès le 1er septembre 2014, mais qu’elle n’était pas bien organisée et que ses relations de travail avec ses collègues étaient difficiles.
Sur l’indemnité pour préjudice moral, elle soutient que la salariée ne démontre aucun préjudice.
Selon conclusions transmises par la voie électronique le 24 mai 2019, Mme B C D sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Techmo Hygiene à lui verser la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conclut à l’infirmation quant au rejet de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral au titre duquel elle sollicite une somme de 26 500,50 € outre une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que des faits anodins ne peuvent justifier un licenciement, que le fonctionnement de l’entreprise doit être affecté et qu’il doit être établi que la relation de travail ne peut être maintenue, que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne lui sont pas imputables et qu’elle n’a jamais subi de remontrance de sa hiérarchie en amont.
Elle précise avoir alerté sa hiérarchie quant à sa charge de travail et sur les dysfonctionnements constatés, et fait valoir que son licenciement est concomitant à son courrier de dénonciation concernant sa situation professionnelle.
Sur le préjudice moral elle soutient qu’outre la perte de son emploi, elle a subi un préjudice distinct, lié à la dégradation de ses conditions de travail et des circonstances entourant son licenciement.
L’instruction a été déclarée close le 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Il est constant que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relèvent du pouvoir patronal, que toutefois, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut pas être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur. A cet effet, l’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est à dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
Il est de règle que l’insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif. Si un licenciement est prononcé à raison des mêmes faits pour faute et insuffisance professionnelle, il y a lieu de considérer qu’il est prononcé pour un motif disciplinaire et il revient alors à l’employeur d’établir un manquement fautif du salarié à ses obligations.
Dès lors, si une faute est alléguée au soutien du licenciement et que l’employeur ne peut justifier d’aucune faute à la charge du salarié, le licenciement fondé sur les faits ne caractérisant qu’une insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société Techmo Hygiène reproche à Mme B C D plusieurs faits : un trop versé de TVA de 130 000 € à la suite d’un défaut de rapprochement de TVA, l’absence de déduction de la TVA pour les notes de frais, le défaut d’organisation dans les notes de frais, les défauts de gestion du dossier mutuelle et le dossier prévoyance, l’absence d’analyse des comptes et de rapprochements bancaires ainsi que la déclaration tardive CVAE et Décloyer. Chacun des ces éléments est examiné ci-dessous après rappel du contenu de la lettre de licenciement et analyse des pièces invoquées par les parties.
Le dossier afférent à la TVA
La société Techmo Hygiène reproche à Mme B C D de ne pas avoir effectué des rapprochements de TVA pourtant indispensables au contrôle de la cohérence de la comptabilité, faits constatés par l’expert comptable en novembre 2015 et non réalisés en mai 2016.
Concernant ce fait, elle se fonde sur une attestation de l’expert-comptable qui précise que ses dates d’intervention étaient fixées de concert avec Mme B C D mais étaient régulièrement reportées à l’initiative de cette dernière au motif que les travaux préparatoires demandés et nécessaires pour un travail efficace de la part de l’expert-comptable n’étaient pas finalisés. Il indique avoir constaté que le contrôle de la TVA collecté tel qu’il l’avait demandé à l’occasion des travaux de clôture des comptes de même que les contrôles en mouvements et en soldes n’étaient pas satisfaisants, ajoutant qu’il n’y avait pas eu d’alerte particulière sur le retard pris dans la tenue comptable courante et les travaux en découlant de nature à empêcher la clôture des comptes dans les délais légaux. Il précise enfin que compte tenu de la qualification de Mme B C D, les points mentionnés ci-dessus n’auraient pas dû être constatés (attestation du 30 septembre 2017 produite par la société Techmo Hygiène en pièce n°12).
Les pièces produites par la salariée démontrent qu’elle a effectué les rapprochements de TVA au cours du mois de juin 2016, la société Techmo Hygiène faisant alors l’objet d’un contrôle fiscal (courriels de la salarié produits par elle-même en pièces n° 78 à 82).
Enfin, la société Techmo Hygiène justifie également que la réalisation des rapprochements de TVA a révélé un trop versé de TVA de 122 825 € tel que cela résulte de la pièce comptable versée aux débats.
L’attestation de l’expert-comptable est très précise et circonstanciée quant aux carences de Mme B C D dans l’exercice de ses fonctions de chef comptable.
Ce fait est donc établi.
L’absence de déduction de la TVA des notes de frais
Dans la lettre de licenciement, la société Techmo Hygiène reproche à Mme B C D d’avoir enregistré les notes de frais des salariés TTC sans déduire la TVA de sorte que les charges n’ont pas été affectées selon leur nature. Elle précise que la secrétaire générale, lors du contrôle de la paie de juillet, a constaté que la TVA sur les frais n’avait pas été récupérée et a interrogé la salariée qui a répondu que cela prenait du temps et que cela ne valait pas le coup. Elle ajoute que les investigations menées ont révélé que Mme B C D enregistrait les remboursements de frais en compte 625 quelle que soit leur nature, donc sans possibilité de récupérer la TVA, que la première estimation a permis d’établir la TVA non récupérée à 2 500 € sur les douze derniers mois à la date du licenciement, soit d’août 2015 à août 2016, et à 7 500 € sur les trois dernières années.
A l’appui de ce fait, la société Techmo Hygiène verse aux débats les écritures comptables réalisées par Mme B C D démontrant qu’en 2015 et que pour partie en 2016, tous les frais de déplacements, quelle que soit leur nature, ont été enregistrés sous le compte 625 sans aucun regroupement en fonction de leurs caractéristiques. Elle démontre également que pour la période d’août 2015 à juillet 2016, le montant de la TVA non récupéré s’est élevé à 2 489 euros (pièce comptable n°14).
Ce fait est donc établi.
Le dossier de la Mutuelle
La société Techmo Hygiène précise qu’elle a effectué un changement de mutuelle en janvier 2016 et que plusieurs salariés, dont Mme B C D, n’ont pas rendu leur dossier d’inscription et n’ont donc pas été enregistrés auprès de la Mutuelle. Elle indique que lors de la réception du bordereau de paiement du 1er trimestre 2016, Mme B C D a pointé la liste des salariés sur le bordereau sans s’assurer auprès du service du personnel du bien-fondé de l’absence de ceux n’y figurant pas et qu’elle a décidé, considérant qu’il s’agissait d’une erreur de la Mutuelle, de ne pas payer la cotisation, sans en avertir sa hiérarchie, ni la direction de la société. Elle ajoute que cette situation a été découverte au début du mois de juillet 2016 lors de l’envoi par la mutuelle CGRM d’un courrier d’avoir à régler les cotisations sous 8 jours sous peine de suspension de remboursement des prestations aux salariés, ce qui a contraint la secrétaire générale à négocier en urgence un paiement différé en raison de l’absence des personnes habilitées à signer les virements et à demander à Mme B C D de préparer le virement correspondant.
La société Techmo Hygiène produit la liste des salariés non mentionnés sur le bordereau. Mme B C D ne justifie pas avoir pris contact avec la direction des ressources humaines, ni avoir informé son supérieur hiérarchique. Elle verse également aux débats le courrier de la mutuelle CGRM du 26 juillet 2016 précisant que le montant dû au titre des cotisations non réglées pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 est de 26 966,84 € et qu’en l’absence de règlement sous huit jours, elle sera contrainte de suspendre le remboursement des prestations. Un autre courrier adressé le même jour et concernant un autre contrat souscrit par la société Techmo Hygiène concerne un impayé de 4 497,23 € pour la même période. Mme X, sa supérieure hiérarchique, a adressé un courriel à Mme B C D le 2 août 2016 pour lui demander de mettre en place un virement pour le 16 août suivant au profit de la mutuelle au titre des cotisations du premier trimestre. Elle a préparé le courrier devant être signé par Mme B C D précisant à la Mutuelle qu’un virement de 31 359,48 € était effectué pour le premier trimestre 2016. La société Techmo Hygiène justifie donc avoir été contrainte de régler en août 2016 les cotisations du premier et du deuxième trimestre 2016, soit 62 702,87 euros ainsi que cela ressort de la pièce comptable versée aux débats, celle-ci faisant apparaître les deux versements à quelques jours d’intervalle.
Ce fait est donc établi.
Le dossier prévoyance
La société Techmo Hygiène précise qu’en avril 2016, Mme B C D a procédé au règlement de l’appel de cotisation pour le contrat prévoyance des salariés non cadres pour le premier trimestre 2016 et qu’en juin 2016, elle a réglé un appel de cotisation pour le premier trimestre 2016 lié à un ancien contrat résilié sans effectuer de contrôle, qu’elle s’est alors abstenue de régler le deuxième trimestre afférent au contrat en cours, sans en informer le courtier, ni son supérieur hiérarchique.
Par courriel du 22 juillet 2016 adressé au courtier et mis en copie à Mme X, Mme B C D reconnaît qu’elle a reçu deux appels de cotisations pour le premier trimestre 2016 pour deux contrats dont l’un a été résilié, qu’elle a procédé au règlement des deux appels de cotisations et
que dans l’attente de la régularisation de la situation, elle a suspendu l’appel de cotisation du deuxième trimestre reçu le 28 juin 2016 concernant le contrat en cours.
L’existence d’un double règlement est attestée par la production des documents comptables, étant précisé que celui effectué le 4 juillet n’est pas mentionné comme ayant été effectué au profit de la société Axa Prévoyance mais son montant est identique à celui opéré le 15 avril 2016. En revanche, Mme B C D justifie avoir informé le courtier et sa supérieure hiérarchique de la résiliation du précédent contrat de prévoyance et de la suspension de l’appel de cotisations concernant le second contrat.
Ce fait est donc partiellement établi.
L’absence d’analyse des comptes
Dans la lettre de licenciement, la société Techmo Hygiène vise l’absence d’analyse des comptes depuis le début de l’exercice et le refus par Mme B C D de réaliser celle demandé par Mme Y à la fin de l’année 2015 de sorte que les opérations diverses n’ont été que partiellement traitées. Elle note que certains écritures, comme celles de la participation, n’ont pas été affectées au bon compte, ce qui complique la lecture de la balance et ne permet pas d’exploiter certains comptes.
La société Techmo Hygiène produit les échanges de courriels entre Mme X et Mme B C D concernant le retard pris dans l’exécution de ses tâches et établissant un plan d’action afin d’élaborer un arrêté de comptes au 30 juin 2016, ce document détaillant précisément les tâches à réaliser, la personne devant la réaliser et la date butoir à respecter. Par courriel du 3 août 2016 en réponse à Mme X, Mme B C D précise avoir alerté la société deux ans auparavant au sujet de l’augmentation de ses charges et de la nécessité d’embaucher une personne supplémentaire à plein temps et non à temps partiel pour l’aider ainsi qu’un responsable du personnel ou un responsable paie compétent. Les courriels versés aux débats en attestent.
Les pièces produites ne permettent pas de retenir ce fait.
L’absence de rapprochements mensuels du chiffre d’affaires entre la gestion commerciale et la comptabilité générale depuis le mois de décembre 2015
La société Techmo Hygiène précise que ces rapprochements n’étaient toujours pas effectués en juin 2016 et qu’ils ont été opérés par Mme Z. Elle reproche à Mme B C D de ne pas vérifier systématiquement les justificatifs de remboursement des frais des salariés malgré son rôle essentiel permettant à la direction de détecter les anomalies, et de ne pas avoir enregistré en temps réel les dépenses de la caisse, aucun décaissement n’ayant été enregistré depuis le 1er janvier 2016 et un écart de 2 300 € ayant été constaté entre la somme réellement en caisse et le montant enregistré en comptabilité.
La société Techmo Hygiène produit plusieurs pièces comptables établissant que le 9 août 2016, Mme Z a constaté que le solde physique présent en caisse était de 6 267,44 € alors qu’en comptabilité, il s’élevait à 9 543,42 €.
Ce fait est donc établi.
Les déclarations tardives CVAE et Decloyer
La société Techmo Hygiène précise que le 26 juin 2016, elle a reçu un courrier de la direction générale des finances publiques lui demandant d’effectuer la télétransmission puis une mise en demeure du 7 juillet sans aucune réaction de la part de Mme B C D, ce qui a contraint la secrétaire générale à reprendre la gestion de ce dossier et à faire déposer deux déclarations par le
cabinet Akelys alors qu’en janvier 2016, l’expert-comptable lui avait adressé un tableau des obligations réglementaires de transmission où figurait la date du 3 mai comme étant celle de la date ultime de déclaration de la CVAE.
Elle produit le courriel adressé par la société Akelys à Mme B C D le 15 juin 2016 lui demandant de communiquer des informations relatives aux effectifs des salariés par agence, le montant des loyers annuels prévus pour l’année 2016 pour les locaux loués, et le courrier de relance du 26 juin 2016 de la direction générale des finances publiques invitant la société Techmo Hygiène a procéder à la déclaration de la valeur ajoutée des effectifs salariés pour l’année 2015 alors que la date limite de dépôt était fixée au 3 mai 2016 ainsi qu’un second courrier de rappel du 7 juillet 2016 pour préciser qu’aucune déclaration n’a été effectuée. Mme B C D ne démontre pas avoir informé sa supérieure hiérarchique de ce retard, celle-ci ayant été contrainte de reprendre la gestion de ce dossier ainsi qu’en atteste le courriel adressé le 21 juillet 2016 au cabinet Akelys pour pouvoir répondre à la mise en demeure de l’administration, celui-ci lui ayant répondu qu’il avait adressé à Mme B C D les documents nécessaires le 15 juin 2016.
Ce fait est donc établi.
Un manque de discernement, une absence de gestion des priorités, une attitude inacceptable à l’égard de sa hiérarchie et de sa direction
Dans la lettre de licenciement, la société Techmo Hygiène pointe l’absence de réalisation par Mme B C D de la clôture et de la sauvegarde de la comptabilité des autres sociétés du groupe à la mi-juillet 2016, ce qui bloque la possibilité pour les autres comptables d’enregistrer certaines opérations depuis le début de l’année et alors que cette procédure intervient généralement en avril lors de l’édition du bilan de l’année précédente, lui précisant qu’elle a été relancée par le secrétaire générale le 10 juin 2016 et qu’elle a alors précisé qu’elle s’en occupait. Or, elle précise avoir constaté à la fin du mois de juillet 2016, à une semaine de la venue de l’expert-comptable, que la clôture n’avait pas été faite. Elle note que si Mme B C D a indiqué être débordée, cela était déjà le cas en 2014, une salariée ayant été embauchée à temps partiel, soit trois jours de travail hebdomadaires, selon les préconisations de l’intéressée. Elle précise toutefois qu’elle n’a constaté aucune amélioration et que Mme B C D s’est montrée hostile à toute tentative de discussion. Elle déplore son absence de collaboration à la réorganisation de son service, ne souhaitant pas déléguer certaines tâches, ni former d’autres salariés au motif que cela prend du temps.
Dans la lettre de licenciement, la société Techmo Hygiène pointe l’attitude hostile de Mme B C D aux propositions formulées par la nouvelle secrétaire générale arrivée en juin 2016, dénonçant les erreurs commises par les autres salariés et les dirigeants dont elle a contesté la capacité à effectuer des choix alors que son rôle de manager consiste à dialoguer avec les autres services.
Dans un courriel adressé le 3 août 2016 à Mme X à la suite de l’entretien du 1er août, Mme B C D, reprenant chacun des constats effectués par cette dernière sur notamment les retards pris dans l’exécution de certaines tâches, la nécessité de mieux organiser le service ou de déléguer certaines fonctions, a adopté un ton véhément et désabusé.
En réponse à ces éléments, Mme B C D oppose à son employeur le caractère excessif de sa charge de travail comprenant des missions relevant du service des ressources humaines à 80 % ainsi qu’en attestent selon elle des courriels de février et juin 2014, et des tâches de gestion des sociétés Amtech, Seve et Ath.
Mme B C D n’établit pas que 80 % de ses missions relevaient des ressources humaines même si elle produit des pièces démontrant qu’elle effectuait les déclarations des données sociales et fiscales et sociales, lesquelles étaient d’ailleurs expressément mentionnées dans la fiche de poste de
chef comptable. Enfin, les deux courriels de février et juin 2014, auxquels elle n’a répondu que le lendemain, n’attestent en rien d’une surcharge de travail, celle-ci n’étant guère évoquée dans ces courriers.
La salariée produit le rapport qu’elle a elle-même établi concernant les tâches courantes assumées et la situation du service de la comptabilité au 10 juin 2014, document dans lequel elle a liste les missions devant être réalisées de manière journalière, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle, et celles pouvant être déléguées sous réserve de contrôle. Elle y précise les tâches restant à accomplir au 10 juin 2014, les dossiers en cours ainsi que les axes d’amélioration devant consister selon elle à créer une procédure d’achats applicable à toutes les agences, une procédure de déclaration des TVA et une procédure de réalisation des rapprochements bancaires, ces deux dernières nécessitant la compétence des informaticiens. Cette pièce n’est pas non plus de nature à établir l’existence d’une surcharge de travail mais et révélateur de la nécessité de planifier et de répertorier les tâches qui étaient confiées à la salariée.
En revanche, la direction de la société justifie avoir, dès le mois de janvier 2014, informé Mme B C D qu’elle allait confier la gestion de la comptabilité fournisseurs à une personne expérimentée. Elle a alors détaillé les tâches précises devant être déléguées à cette dernière à raison de deux jours par semaine.
Il ressort des écritures des parties qu’au cours de l’année 2014, la société Techmo Hygiène a effectivement procédé, se conformant ainsi à la demande de Mme B C D, à l’embauche d’une salariée à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires pour lui apporter une aide, le temps de travail ayant par la suite été augmenté, soit 34 heures par semaine jusqu’au 17 avril 2016. Dans un courrier du 1er avril 2016, Mme B C D a informé son employeur que l’accroissement du nombre d’heures de travail de cette salariée, Mme A, avait permis de soulager la charge de travail du service de la comptabilité et a précisé qu’en l’absence de prolongement de cette aide, plusieurs dossiers précisément cités ne pourraient pas être finalisés.
Parallèlement, la société Techmo Hygiène a demandé à Mme B C D de préciser, à la fin de l’année 2015, les plages horaires durant lesquelles elle ne souhaitait pas être dérangée, ce qui démontre qu’elle avait conscience de la lourdeur des tâches assumées par la salariée et qu’elle avait pris en considération les doléances de la salariée.
La société a donc pris en considération les alertes de la salariée relatives à sa charge de travail puisque à compter de 2014, elle a procédé au recrutement d’une salariée pour l’assister d’abord à temps partiel puis quasiment à temps complet. Cette aide conséquente n’a toutefois pas empêché la commission par la salarié de plusieurs erreurs ou omissions sur cette même période, l’expert-comptable ayant souligné le caractère inadmissible des erreurs commises au regard de sa qualification.
Dès lors, Mme B C D ne peut pas légitimement invoquer un surcharge de travail pour expliquer les erreurs commises dans la réalisation de ses missions. Il s’en déduit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié au regard des pièces produites par la société et examinées ci-dessus.
En conséquence, le jugement est infirmé.
Sur le préjudice moral
Mme B C D invoque le caractère soudain de son licenciement et les répercussions psychologiques en résultant, mais également les conditions d’exercice de son travail, à savoir la surcharge de travail, l’absence de réalisation d’entretien annuel concernant sa charge de travail et de repos compensateur de sorte qu’elle précise avoir travaillé un nombre de jours supérieurs à ceux
prévus dans la convention de forfait en jours insérée dans son contrat de travail.
Le préjudice résultant du caractère soudain du licenciement et des répercussions psychologiques en résultant ne peut donner lieu à indemnisation, son licenciement ayant été jugé justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’absence de respect de la convention de forfait en jours et le préjudice en résultant pour Mme B C D ne saurait être indemnisé alors que la salariée n’a pas au préalable demandé à la cour de juger que la convention était privée d’effet, ni formuler de prétentions au titre de la réalisation d’heures supplémentaires. Dès lors, cette demande ne peut aboutir.
Le préjudice relatif à la surcharge de travail relève de l’exécution déloyale du contrat de travail. Or, la société Techmo Hygiène démontre avoir tenu compte des demandes de l’appelante puisqu’elle a procédé à l’embauche d’une salariée à temps partiel puis quasiment à temps complet de sorte qu’elle démontre l’absence de surcharge de travail.
En conséquence, la demande d’indemnisation est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Techmo Hygiène à payer à Mme B C D les sommes de 27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société Techmo Hygiène ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement de Mme B C D est justifié ;
DÉBOUTE en conséquence Mme B C D de toutes ses prétentions à l’égard de la société Techmo Hygiène ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B C D au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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