Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 janv. 2025, n° 2404123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Fozing, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la mention des délais de recours et la date de notification sont erronées ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la mention des délais de recours et la date de notification sont erronées ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la mention des délais de recours et la date de notification sont erronées ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
— elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée le 8 octobre 2024 au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces le 25 novembre 2024.
Par un courrier du 13 décembre 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’inscription de M. A au fichier SIS ne constitue pas une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites le 16 décembre 2024 pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 25 mai 2006, de nationalité turque, est entré sur le territoire français en septembre 2023. Par la décision contestée du 10 septembre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil n°78-2024-210 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment son article L. 611-1, 1°. Il indique que M. A n’est pas entré régulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour. Il fait état de la situation personnelle et familiale du requérant. Il mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Il vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné sont le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées. En outre, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle du requérant, de sorte que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est également suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, les circonstances que la mention des délais de recours et la date de notification soient erronées sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. En quatrième lieu, M. A est entré en France en septembre 2023 selon ses déclarations lors de son audition du 10 septembre 2024 préalable à l’intervention de l’arrêté attaqué. Il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses quatre sœurs et son frère. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En cinquième lieu, M. A, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, pour les motifs exposés au point 5, nonobstant la double circonstance que M. A n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen (). ».
8. Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est en conséquence pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur ce point sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet des Yvelines. Sa requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
singé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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