Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 16 janvier 2025, n° 2404123
TA Versailles 7 octobre 2024
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TA Rouen
Rejet 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un chef de bureau compétent pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les considérations de fait et les bases légales nécessaires, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant les délais de recours

    La cour a considéré que ces erreurs n'affectent pas la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que M. A ne justifie pas de liens familiaux suffisants en France pour contester l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en prononçant l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure de signalement

    La cour a considéré que cette mesure n'est pas une décision distincte et ne peut donc pas faire l'objet d'un recours.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 16 janv. 2025, n° 2404123
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2404123
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 16 janvier 2025, n° 2404123