Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2204104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 16 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Collet de la SCP Via avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 23 mars 2022 de la maire de Rennes portant refus de son projet de construction d’une maison individuelle après démolition totale du bâtiment existant sur un terrain situé 3, rue de la petite Touche, ainsi que le rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire, d’annuler le même arrêté en tant qu’il refuse la démolition totale du bâtiment existant ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté en tant qu’il refuse la démolition totale du bâtiment existant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la motivation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la ville de Rennes pouvait accorder le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la ville de Rennes, représentée par Mes Nadan et Varnoux de la SELARL Valdaou-Josselin et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Guen représentant M. D et de Me Rouiller représentant la ville de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 27 décembre 2021, M. D a sollicité de la maire de Rennes un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison d’habitation d’une surface de plancher de 159,2 m² après démolition de la maison existante su un terrain cadastré A0 n° 557 et situé 3, rue de la petite Touche en zone UE1a du plan local d’urbanisme intercommunal Rennes métropole. Il demande l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel la maire de Rennes a refusé de lui accorder le permis sollicité, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
3. L’arrêté litigieux a été signé par M. A C, adjoint délégué à l’urbanisme, qui avait reçu de la part de la maire de Rennes, par arrêté du 20 septembre 2021, transmis au contrôle de légalité le 23 septembre 2021 et affiché en mairie le 24 septembre 2021, délégation à l’effet de signer tous les documents relatifs à la gestion du droit de l’urbanisme, dont les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
4. Le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il refuse la démolition de la maison existante, que son intégration visuelle dans son environnement a été jugée imparfaite et qu’il cite les avis défavorables des directions de la voirie et de l’assainissement de la métropole rennaise.
5. Toutefois ces appréciations et avis, contenus dans les visas de l’arrêté, ne fondent pas le refus du projet de M. D qui ne repose que sur la méconnaissance du projet à la règle de hauteur maximale autorisée de la construction et sur la méconnaissance de la règle de hauteur du mur de clôture sans prolongement d’un mur existant. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit de la ville de Rennes de n’avoir pas délivré un permis de construire assorti de prescriptions :
6. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la ville de Rennes devait délivrer le permis de construire et l’assortir de prescriptions afin que les règles de hauteur et de clôture soient respectées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rennes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rennes présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Rennes.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le Président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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