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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 janv. 2026, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 26 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Vielpeau, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen ;
2°) de condamner le CHU de Caen au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’est rendue le 23 janvier 2015 aux urgences du CHU de Caen à la suite d’une chute ; il a été diagnostiqué une fracture de la styloïde ulnaire droite et de l’extrémité inférieure du radius avec une légère bascule en arrière ;
- en raison d’une grève du personnel médical, il lui a été demandé de patienter chez elle avec une attelle postérieure et des antalgiques et de revenir le lendemain ;
- elle a été hospitalisée le 24 janvier 2015 au CHU de Caen et a subi le 25 janvier 2015 dans cet établissement une intervention de réduction et d’ostéosynthèse de la fracture par un brochage intra-focal ;
- elle est retournée aux urgences le lendemain pour une sensation de compression sous son plâtre avec un œdème des doigts et des fourmillements ; le plâtre a été bivalvé, sans amélioration significative ;
- elle s’est à nouveau présentée aux urgences le 29 janvier 2015 pour des paresthésies et un œdème important du membre supérieur droit ;
- elle est retournée à trois reprises le 4 février, le 16 février et 9 mars 2015 aux urgences pour des douleurs importantes ;
- une radiographie réalisée le 13 mars 2015 au CHU de Caen a montré un aspect pommelé typique d’une algoneurodystrophie ; le praticien a conclu à une algoneurodystrophie post-traumatique du poignet droit ;
- elle a été hospitalisée du 21 décembre au 24 décembre 2015 à la clinique Saint-Martin de Caen pour bénéficier de façon quotidienne d’une mobilisation digitale sous anesthésie loco-régionale afin d’essayer de récupérer la pince de ses doigts ;
- un praticien du CHU a constaté qu’elle avait une algodystrophie sévère avec un retentissement fonctionnel et une perte de l’intégration de son poignet et de sa main dans le schéma corporel ;
- dans un courrier du 8 avril 2019, le praticien indique à un confrère avoir demandé depuis cinq mois sans succès un encadrement par le centre anti-douleur ;
- elle a été reçue le 30 août 2021 en consultation au centre d’évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Caen ; le compte rendu fait état d’une douleur allant de sept jusqu’à dix au regard notamment de la cicatrice sur le poignet droit.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, à titre principal conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire formule les protestations et réserves d’usage.
Il soutient que l’expertise réalisée en 2018 dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation a retenu l’absence de lien de causalité entre la chirurgie et le dommage subi, qui est dû au traumatisme initial subi par Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise réalisée en 2018 présentait les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à qui la requête a été communiquée le 3 septembre 2025, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir qu’elle s’est rendue le 23 janvier 2015 aux urgences du CHU de Caen à la suite d’une chute. Il a été diagnostiqué une fracture de la styloïde ulnaire droite et de l’extrémité inférieure du radius avec une légère bascule en arrière. En raison d’une grève du personnel médical, il lui a été demandé de revenir le lendemain. Elle a été hospitalisée le 24 janvier 2015 au CHU de Caen et a subi le 25 janvier 2015 dans cet établissement une intervention de réduction et d’ostéosynthèse de la fracture par un brochage intra-focal. Elle s’est présentée aux urgences le 29 janvier 2015 pour des paresthésies et un œdème important du membre supérieur droit. Mme B… est retournée à trois reprises le 4 février, le 16 février et 9 mars 2015 aux urgences pour des douleurs importantes. Une radiographie réalisée le 13 mars 2015 a montré un aspect pommelé typique d’une algoneurodystrophie. Le praticien a conclu à une algoneurodystrophie post-traumatique du poignet droit. Un praticien du CHU a constaté le 29 mars 2019 que Mme B… avait une algodystrophie sévère avec un retentissement fonctionnel et une perte de l’intégration de son poignet et de sa main dans le schéma corporel. Dans un courrier du 8 avril 2019, un autre praticien du CHU indique avoir demandé depuis cinq mois sans succès un encadrement par le centre anti-douleur. Mme B… a été reçue le 30 août 2021 en consultation au centre d’évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Caen. Le compte rendu de consultation fait état d’une douleur allant de sept jusqu’à dix au regard notamment de la cicatrice sur le poignet droit. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHU de Caen est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… D…, exerçant à l’Hôpital Jacques Monod, 29 avenue Pierre Mendès France, Montivilliers (76290), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme C… B…, du CHU de Caen, de l’ONIAM et de la CPAM du Calvados, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de Mme C… B… au CHU de Caen et à la clinique Saint-Martin de Caen ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C… B… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de Mme C… B… avant son admission le 23 janvier 2015 aux urgences du CHU de Caen et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors des interventions pratiquées et des soins prodigués au CHU de Caen depuis le mois de janvier 2015 ; indiquer si le CHU de Caen a rempli à l’égard de la patiente son obligation d’information préalable, notamment quant à l’existence d’une alternative thérapeutique et aux risques liés à l’intervention de réduction et d’ostéosynthèse de la fracture ; préciser si la prise en charge de la douleur a été conforme aux règles de l’art médical ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) se prononcer sur un éventuel retard de prise en charge de la fracture et de la douleur, et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ces retards ;
5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à son admission au CHU de Caen ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
6°) le cas échéant, dire si l’état de santé de la requérante est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados, et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente en l’absence de tout manquement ;
8°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’expert.
Copie en sera adressée pour information à la clinique Saint-Martin de Caen.
Fait à Caen, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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