Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2407073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 10 mai 2024, M. B… F…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité, dès lors que son profil est en adéquation avec le poste sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, ressortissant tunisien né le 8 juin 1997, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 8 mars 2023, a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, le 23 novembre 2023, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer ledit visa. Par une décision du 7 mars 2024, dont M. F… demande l’annulation, le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 30 mai 2022, régulièrement publiée le 1er juin 2022 au Journal officiel de la République française, M. D… C…, nommé par un décret du 11 mai 2022 dans les fonctions de directeur de l’immigration à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. A… E…, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau des contentieux, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, relevant de ses attributions au sein de la sous-direction des visas, dont notamment les décisions de refus de visas d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à M. F… le visa de long séjour sollicité, le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur, s’est fondé, au visa des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et L. 311-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa par le demandeur qui est âgé de 26 ans, est célibataire, et dont deux frères et un cousin résident en France, et, d’autre part, de ce que les documents produits à l’appui de sa demande de visa, tant au niveau de la justification de son parcours, que de ses diplômes, ne permettent pas d’établir que M. F… dispose de l’expérience professionnelle et des qualifications requises pour le poste auquel il serait recruté. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a sollicité un visa de long séjour pour occuper un poste d’employé de restauration collective au sein de la société Mansouri dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, suite à la délivrance par les services du ministre de l’intérieur et des outre-mer d’une autorisation de travail. Pour établir que sa formation est en rapport avec l’emploi auquel il a postulé, le requérant produit un diplôme mentionnant qu’il a suivi avec succès la formation de « cuisinier pizzaiolo » dispensée durant l’année académique 2017-2018 par un institut privé de formation professionnelle dénommé « Big School », ainsi qu’un certificat mentionnant qu’il s’est vu décerner, le 11 mars 2022, le « diplôme de confirmation d’aptitude professionnelle en l’activité artisanale », spécialité « préparateur des repas légers et rapides (pizza) ». Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il aurait acquis, à l’issue de la formation dont il se prévaut sans au demeurant en préciser le contenu, une expérience professionnelle en rapport avec le poste auquel il postule, en produisant seulement des attestations établies par la « société national de catering » mentionnant qu’il a effectué quatre stages dans cette entreprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 à un poste qui n’est pas précisé, ainsi qu’une attestation, non datée, délivrée par une entreprise « Pizza 3f Resto » mentionnant qu’il y est cuisinier « depuis le 1er janvier 2023 jusqu’à maintenant ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur a fondé sa décision sur le motif tiré de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle de l’intéressé et l’emploi sollicité. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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