Annulation 3 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 3 févr. 2023, n° 2223807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 16 avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de certificat algérien :
— elle est insuffisamment motivée, en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant de lui délivrer un récépissé :
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 7 mars 1963, entrée en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 15 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
3. Il résulte des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier » a été remis à Mme B le 5 juillet 2022, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèle que le préfet de police a entendu refuser à Mme B la délivrance d’un tel récépissé. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier de la requérante n’est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n’ayant pas produit d’observations, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article R. *432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (). ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé, par courrier recommandé avec avis de réception reçu par le préfet de police le 15 octobre 2022, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande, soit dans un délai raisonnable dès lors que l’attestation de dépôt de demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a lui été délivrée par le préfet de police le 15 décembre 2021 ne comprenait pas les mentions des voies et délais de recours. En l’absence de réponse du préfet de police à cette demande et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision explicite aurait confirmé ce refus implicite, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, par suite et pour ce seul motif, d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui le fonde et sous la seule réserve d’une modification dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de sa mise à disposition au greffe et, d’autre part, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai qu’il convient de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande déposée par Mme B le 15 décembre 2021 et par laquelle il a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Sangue, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sangue et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
B. CLe président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2223807/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Travailleur étranger ·
- Poursuite judiciaire ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Acte ·
- Prévention des risques ·
- Climat
- Métropole ·
- Bail à construction ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Bail emphytéotique ·
- Commande publique ·
- Public ·
- Personne publique ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bovin ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Délai ·
- Destruction ·
- Demande ·
- Administration
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Étranger
- Marches ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Affectation ·
- Contrat de travail ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.