Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 octobre et 10 novembre 2025, M. E… C…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de la jeune D… C…, et Mme B… A…, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 1er juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 3 juin 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et à la jeune D… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… A… et de la jeune D… C… dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu des délais prévisibles d’audiencement des affaires au fond, approchant les dix-huit mois ;
* en ce que la décision litigieuse fait perdurer la séparation familiale ; ils se retrouvent privés de la possibilité de vivre une vie de couple normale et l’enfant se retrouve privée de son père ;
* en ce qu’elle est présumée remplie en matière de réunification familiale ;
* compte tenu des conditions de vie précaires dans lesquelles vivent Mme B… A… et la jeune D… C… ;
* au regard des souffrances psychiques de M. C…, en état de stress post-traumatique, d’épuisement psychique et d’anxiété ;
* dès lors qu’ils ont été diligents dans le cadre de la demande de réunification familiale ; si M. C… n’a pas déclaré son mariage lors de sa demande d’asile, c’est parce qu’il ne détenait pas l’acte de mariage et que la demande a été effectuée par le truchement d’une association ; un mois suite à l’obtention du statut de réfugié, il a effectué les démarches afin d’obtenir un certificat de mariage de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; les demandes de visa ont été effectuées dès l’obtention par Mme B… A… et la jeune D… C… de leurs passeports, en juillet 2023 et mai 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que Mme A… est l’épouse de M. C… et a ainsi droit à la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale ; en tout état de cause, M. C… a établi le caractère suffisamment stable et continu de leur vie commune et Mme A… a droit à la délivrance de ce même visa en qualité de concubine de M. C… ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que si Mme A… n’est pas la mère biologique de la jeune D… C…, elle la prend en charge depuis sa naissance, avec M. C…, lequel s’est vu déléguer l’autorité parentale par la mère biologique de l’enfant par jugement du tribunal de première instance de Mamou du 26 juin 2025 ; par ailleurs, la mère biologique a donné son autorisation à la venue de l’enfant en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir que les intéressées se trouveraient actuellement dans une situation de danger, de vulnérabilité ou de détresse justifiant une mesure de suspension immédiate ;
- aucun des moyens soulevés par M. C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* par appropriation des motifs des décisions consulaires, la décision de la CRRV est motivée en droit et en fait ;
* elle n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ;
** concernant Mme A… : le requérant s’est déclaré marié dans le cadre de la présente procédure de visa, alors qu’il n’a jamais produit d’acte de mariage au moment de sa demande d’asile ou auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; les éléments produits étaient insuffisants pour établir la stabilité, la continuité et la réalité du lien de concubinage ; la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
** concernant Mme C… : elle n’aurait vécu auprès de son père que durant les trois premières années de sa vie, avant que celui-ci ne quitte le territoire en 2018 ; aucun entretien du lien affectif ni matériel n’a été démontré ; aucune indication n’est fournie sur les conditions de vie de l’enfant D… auprès de cette dernière, ni sur les raisons objectives pour lesquelles la mère de la jeune D… ne serait plus en mesure de s’en occuper ; la décision contestée ne méconnaît donc ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 4 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Pronost, avocate de M. C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces, produites en délibéré, présentées par M. C…, ont été enregistrées le 10 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 17 avril 1984, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par la présente requête, il demande ainsi que Mme A…, ressortissante guinéenne née le 2 février 1992, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry en date du 3 juin 2025, refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et à la jeune D… C….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 4 novembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision attaquée dont M. C… et Mme A… demande la suspension a pour effet de prolonger la séparation entre M. C… et sa fille. Dans ces conditions, elle porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. C… et Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des articles L.561-2 et L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard au lien de filiation établi entre M. et Mme C… et au jugement de délégation de l’autorité parentale, ainsi que de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux liens tissés entre Mme D… C…, Mme B… A… et M. C… tels qu’ils ressortent des pièces du dossier, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry en date du 3 juin 2025, refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et à la jeune D… C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 1er juillet 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry en date du 3 juin 2025, refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B… A… et à la jeune D… C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pronost, avocate de M. C… et Mme A…, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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