Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2305288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305288 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2023 et 26 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Wibratte, demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020, à raison de pensions alimentaires non admises en déduction.
Il soutient que :
— sous réserve de renonciation à la majoration de son quotient familial, il est fondé à déduire les pensions alimentaires qu’il a versées à Mme C pour subvenir aux besoins de leurs deux enfants, à hauteur de 17 156 euros en 2018, de 19 514 euros en 2019 et de 19 694 euros en 2020, dès lors qu’il assumait la charge principale de ses enfants durant ces années ;
— la doctrine BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 sur laquelle s’appuie l’administration fiscale n’est pas pertinente dès lors qu’elle ne concerne que la répartition du quotient familial et ne peut donc être opposée au contribuable s’agissant de la déduction des pensions alimentaires ;
— en revanche, la doctrine BOI-IR-BASE-20-30-20-30 autorise la déduction des pensions alimentaires si l’un des parents a en réalité la charge principale de ses enfants malgré la garde alternée, sous réserve qu’il ne cumule pas cette déduction avec le bénéfice du quotient familial.
Par un mémoire en défense du 2 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ;
— et les observations de Me Wibratte, représentant M. D.
Une note en délibéré a été produite pour M. D le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle sur pièces, et aux termes d’une proposition de rectification du 28 décembre 2021, le service a notamment remis en cause la déduction, au titre de l’impôt sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020, la déduction des pensions alimentaires versées par M. D à son ex-compagne Mme C pour leurs enfants mineurs en garde alternée. Par une réclamation du 6 janvier 2023, rejetée le 8 février 2023, M. D a contesté, en vain, les suppléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti de ce chef de rectification au titre des années 2018, 2019 et 2020. M. D réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D’une part, aux termes des dispositions du I de l’article 194 du code général des impôts : " () / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. / Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : / a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant ; / b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’un enfant ; / c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’au moins deux enfants () « . A termes de l’article 193 ter du même code : » A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants. ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 du code général des impôts, les enfants mineurs en résidence alternée sont réputés être à la charge égale de chacun de leurs deux parents, sauf lorsqu’une convention homologuée par le juge, une décision du juge tranchant un désaccord ou un accord extrajudiciaire des parents en dispose autrement. La présomption de charge égale des enfants peut, toutefois, être écartée s’il est justifié que l’un des parents assume la charge principale des enfants. Il en va notamment ainsi, en cas de résidence alternée, lorsque l’un d’entre eux entend écarter la présomption prévue par le I de l’article 194 au motif qu’il assume la charge principale d’un enfant.
3. D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () 2° () les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil () / () Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. / Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement. ».
4. Il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts que la déduction des pensions alimentaires est limitée aux cas où l’enfant pour l’entretien duquel les sommes sont versées ne confère au débirentier aucun avantage de quotient familial. Dès lors, ne sont déductibles que les pensions alimentaires versées par l’un des parents pour l’entretien d’enfants dont la charge exclusive ou principale, au sens de l’article 193 ter du code général des impôts, est assumée par l’autre parent. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 156 et 194 du même code que l’administration fiscale doit examiner prioritairement les droits du contribuable, lequel lui-même ne dispose d’aucune possibilité d’option, au regard du quotient familial avant d’apprécier les droits à déduction d’une pension.
5. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 7 février 2018, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des deux enfants de M. D et de son ex-épouse Mme C en alternance au domicile de leurs deux parents, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants « à la somme de 1600 euros, soit 800 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois », et a attribué d’une part la prise en charge des frais médicaux et des frais de voyages linguistiques au père, d’autre part celle des frais d’activités extra-scolaires à la mère. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les deux enfants étaient réputés être à la charge égale de chacun des deux parents. Alors qu’il est constant que, par voie de conséquence, M. D a bénéficié d’une demi-part de quotient familial au titre des années 2018, 2019 et 2020, il n’était pas en droit de déduire, en vertu des dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, les pensions qu’il versait à son ex-épouse Mme C. À supposer, comme le soutient le requérant, qu’il ait supporté la charge principale de ces deux enfants, en toute hypothèse, cette circonstance, qui aurait pour effet de lui conférer un avantage supplémentaire de quotient familial, ne le rendrait pas davantage éligible à la déduction des pensions alimentaires versées pendant les années en litige, sans qu’il puisse, à cet égard, se prévaloir d’une faculté d’option qu’en tout état de cause il n’a pas exercée avant l’expiration du délai de déclaration. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander la déduction des pensions alimentaires en litige.
6. Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée BOI-IR-BASE-20-30-20-30, qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305288
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