Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2300129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2023, 20 novembre 2023 et 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Vial-Bondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 de l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Frontignan a déclaré non imputable au service sa rechute et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 26 septembre au 15 novembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert dont la mission sera de déterminer si les rechutes actuelles sont en lien certain, direct et exclusif avec l’accident de service initial ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frontignan une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les expertises étant contradictoires, il est nécessaire d’ordonner une expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2023 et le 26 février 2024, la commune de Frontignan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande d’expertise est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été formée en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et elle ne présente aucune utilité ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique de la commune de Frontignan, a été victime d’un accident le 17 juillet 2020 reconnu imputable au service et placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par plusieurs arrêtés. M. B ayant été déclaré apte, il a repris son activité le 7 avril 2021. Le 26 septembre 2022, M. B a déclaré une rechute de cet accident de service. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le maire de Frontignan a estimé que les arrêts de travail à compter du 26 septembre 2022 et jusqu’au 15 novembre 2022 n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 17 juillet 2020 et qu’ils devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 novembre 2022 ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions présentées à titre subsidiaire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l’autorité territoriale refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie, reconnaissance qui constitue un droit pour le fonctionnaire qui en réunit les conditions, doit être motivée en vertu de ces dispositions.
3. L’arrêté attaqué du 21 novembre 2022 vise les dispositions applicables, notamment le code général des collectivités territoriales, la loi du 13 juillet 1983, la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 30 juillet 1987. L’arrêté mentionne également les considérations de fait sur lesquels il se fonde. A ce titre, il vise la demande de reconnaissance d’imputabilité présentée par M. B, l’expertise médicale et expose que la rechute de l’accident de service n’est pas reconnue imputable au service en raison de l’absence de lien entre la pathologie déclarée le
26 septembre 2022 et l’accident de service. Une telle motivation en fait était suffisante et permettait à M. B, même en l’absence du rapport d’expertise, de comprendre les motifs de la décision attaquée et de les contester utilement. Enfin, si le requérant conteste les termes utilisés dans la décision attaquée, notamment celui de « rechute », une telle argumentation n’est pas relative à la régularité formelle de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 .. ». Aux termes de l’article L. 822-22 de ce même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident des services les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de Frontignan a rejeté la demande d’imputabilité au service des arrêts de travail à compter du 26 septembre 2022 au motif qu’ils n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 17 juillet 2020.
6. Il ressort des conclusions administratives d’expertise médicale reçues le
4 novembre 2022 par le service des ressources humaines de la commune que le médecin agréé, spécialisé en chirurgie orthopédique, a estimé qu’il n’y avait aucun lien entre la pathologie déclarée le 29 septembre 2022 et l’accident de travail du 17 juillet 2020 et que les arrêts de travail devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Les seuls cerfa « accident du travail – maladie professionnelle » rédigés par le médecin généraliste à compter du
16 septembre 2022 précisant « rechute » pour une « gonalgie droite » ne suffisent pas, en l’absence de toutes précision du médecin, à établir le lien entre les douleurs reconnues dans le cerfa et l’accident du travail du 17 juillet 2020 et à remettre en cause les conclusions de l’expert. Les autres éléments médicaux produits par M. B n’imputent pas les douleurs ressenties à compter du 16 septembre 2022, due à une inflammation synoviale dans un contexte de chondrocalcinose, à l’accident du travail du 17 juillet 2020 qui avait occasionné des lésions méniscales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de 21 novembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Frontignan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Frontignan.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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