Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2302475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2023, le 28 septembre 2023, le 26 janvier 2024, le 18 mars 2024 et le 4 avril 2024, Mme U… P…, M. C… P…, Mme V… O…, Mme M… D…, Mme A… J…, M. H… J…, Mme L… N…, M. F… W…, Mme T… W…, M. S… G…, M. B… R… et Mme E… K…, représentés par Me Lopes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel le maire de Boucau a délivré à la société civile de construction vente Saint-Georges un permis de construire en vue de l’édification d’une résidence comportant dix logements, ensemble la décision du 19 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boucau une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles UB 7, UB 9, UB 10, UB 11, UB 12 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 18 mars 2024, la société civile de construction vente Saint-Georges, représentée par Me Logeais, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge de Mme P… et autres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme P… et autres ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme P… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 13 février 2024 et le 14 février 2024, la commune de Boucau, représentée par Me Cambot, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge de Mme P… et autres une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme P… et autres ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme P… et autres a été enregistré le 4 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer au regard des vices tirés de :
- la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau en raison du non-respect de la règle de distance minimale prévue entre la façade sud-ouest de la construction projetée et la limite séparative ;
- la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau en raison du non-respect de la règle de hauteur minimale prévue, s’agissant de la partie centrale de la construction projetée ;
- la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau en raison du non-respect de la règle imposant une longueur minimale des places de stationnement projetées et leur plateforme de dégagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, représentant Mme P… et autres, de Me Laforgue, représentant la commune de Boucau, et de Me Logeais, représentant la société Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mai 2023, le maire de Boucau (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société civile de construction vente Saint-Georges un permis de construire en vue de l’édification d’une résidence comportant dix logements. Mme P… et autres demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mai 2023 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boucau et par la société Saint-Georges :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme J… sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées section AB nos 325 et 328 situées à Boucau le 25 mai 2023, alors qu’il résulte de l’arrêté attaqué que la demande de la société pétitionnaire a été affichée en mairie de cette commune le 2 mars 2023, soit antérieurement à cette acquisition. De même, M. et Mme P… ne justifient pas avoir été locataires d’une maison à usage d’habitation, voisine du terrain d’assiette du projet, que du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015. Dès lors, en application de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, ces requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Boucau doit être accueillie.
4. En second lieu, aux termes de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
6. M. D…, Mme O… et M. G… sont propriétaires de maisons à usage d’habitation implantées sur des parcelles jouxtant le terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué, et en sont ainsi des voisins immédiats. Le projet de construction, qui consiste en l’édification d’une résidence comportant deux volumes distincts, dont la hauteur au faîtage est inférieure à 20 mètres, séparés par une structure en bois, d’une longueur totale de près de 50 mètres et d’une largeur d’environ 15 mètres, et qui remplace une maison d’habitation dont le volume est nettement plus faible, a un impact visuel sur la perspective paysagère dont ces requérants disposent depuis leurs propriétés respectives. Ils justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. En revanche, les propriétés de Mme N…, M. et Mme W…, M. R… et Mme K… sont séparées du terrain d’assiette du projet par une ou plusieurs parcelles et ne peuvent ainsi se prévaloir de nuisances visuelles, en l’absence de précision sur ce point, émanant de la future construction. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’une gêne significative liée à une augmentation de la circulation dans la rue Georges Lassalle, le projet n’ayant vocation à créer qu’un faible trafic routier supplémentaire au vu du secteur urbanisé et pavillonnaire dans lequel il s’implante, ni d’une gêne relative aux effets du décaissement autorisé par l’arrêté attaqué afin d’édifier le parc de stationnement semi-enterré. Enfin, ils ne produisent aucun commencement de preuve que le projet litigieux serait de nature à dévaluer leurs propriétés. Ces derniers ne justifient donc pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Boucau et par la société Saint-Georges en ce qui concerne Mme N…, M. et Mme W…, M. R… et Mme K… doit être accueillie.
S’agissant du fond du litige :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Boucau est dotée d’un plan local d’urbanisme et que, par un arrêté du 30 septembre 2021, transmis le 6 octobre 2021 aux services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques au titre du contrôle de légalité, affiché en mairie du 6 octobre 2021 au 7 décembre 2021 et publié au recueil des actes administratifs de la commune, le maire de Boucau a donné délégation à M. I… Q…, adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet architectural précise que le terrain d’assiette du projet supporte actuellement une maison à usage d’habitation dont la démolition est prévue et que le projet prévoit l’édification de dix appartements répartis sur une surface de plancher totale de 789 m², indique que pour s’adapter à la topographie de la parcelle, le projet sera traité sur un niveau semi-enterré destiné au stationnement, que deux volumes seront réalisés afin de « casser » la longueur du bâtiment et que la façade donnant sur la rue Georges Lassalle comportera des grands balcons et une architecture traditionnelle, que les façades de la résidence seront réalisées en maçonnerie enduite et peintes en blanc sur un soubassement gris clair, que la partie centrale de la construction projetée sera recouverte de panneaux présentant un aspect en bois, que la toiture sera réalisée avec des tuiles traditionnelles en terre cuite de style local et présentera une pente de 35 %, que les menuiseries seront en PVC de couleur gris clair, que les bandeaux de la toiture seront réalisés en bois peint de couleur vert basque, que les garde-corps seront maçonnés et surmontés d’une lisse peinte en vert basque, que le revêtement du sol donnant accès au parc de stationnement souterrain sera réalisé en enrobé tout comme les places de stationnement, que la clôture existante sera conservée et remise en état après l’élargissement de l’accès, et que les espaces extérieurs seront végétalisés entre le bâtiment et les clôtures. Si cette description ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants, le document graphique joint au dossier de demande de permis représente toutefois le projet à partir de la rue Georges Lassalle et y fait figurer les maisons avoisinantes, tandis que les documents photographiques également joints au dossier représentent également le terrain d’assiette du projet et ses environs, et ce, depuis cette rue. Ces documents compensent donc utilement l’insuffisance précédemment relevée de la notice du projet architectural. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le dossier de demande de permis était accompagné d’un document graphique répondant aux prescriptions des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau : « Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives : Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 mètres. / Les constructions doivent être implantées en limite ou à 2 m au moins des limites. / Un dépassement de 1 m maximum de la hauteur autorisée au titre de l’alinéa précédent peut être accepté pour les pignons implantés en limites. / Cependant, des saillies telles que débords de toit, contreforts, murets, et d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert peuvent être autorisés à partir de la limite séparative. / (…) ». Pour calculer la hauteur maximale des constructions, l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau impose d’effectuer une mesure entre le niveau du sol naturel du terrain et le point d’intersection entre le plan inférieur de la couverture et le mur extérieur de la construction projetée, ou par le sommet de l’acrotère de celle-ci.
15. Les plans joints au dossier de demande de permis ne mentionnent le niveau du sol naturel du terrain d’assiette du projet qu’aux extrémités de ce dernier, ainsi qu’à son niveau le plus bas. La mention de ces trois côtes ne permet donc pas de s’assurer du respect de la règle de distance entre la résidence projetée et les limites séparatives. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la distance entre la façade sud-ouest du projet et la limite séparative est de 2,15 m, alors qu’en prenant l’hypothèse la plus favorable, eu égard à l’insuffisance précitée des plans, où le niveau du sol naturel au droit de cette façade se situe à la côte + 7,30 NGF, et que le point le plus haut de la construction sur cette même façade est à la côte + 16,54 NGF, cette distance doit être au moins égale à 6,24 m (16,54 – 7,30 – 3). Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau : « Emprise au sol : « Pour les unités foncières dont la surface est inférieure à 2000 m², le coefficient d’emprise au sol ne doit pas dépasser 0,50. / (…) ». Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ». Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau, dans sa partie relative aux définitions, précise que « le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface bâtie au sol à la surface du terrain ».
17. D’une part, en l’absence de prescriptions particulières dans le règlement du plan local d’urbanisme précisant la portée de cette notion, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Or, les requérants ne démontrent ni même n’allèguent que la rampe d’accès au parc de stationnement serait de nature à créer une projection verticale. Dès lors, cette dernière n’avait pas à être incluse dans le calcul de l’emprise au sol du projet.
18. D’autre part, sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du plan local d’urbanisme applicables aux constructions. Il ne ressort pas en l’espèce des pièces du dossier que les murs de clôture projetés, qui sont situés aux abords des limites séparatives, sont incorporés à la résidence projetée. Leur emprise au sol n’avait donc pas non plus à être prise en compte dans le calcul de celle du projet. Enfin, il n’est ni allégué ni établi que cette dernière excéderait le coefficient de 0,50. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau « Hauteur maximum des constructions : La hauteur de la construction autorisée est mesurée en tous points de la construction à partir : – d’un point bas défini par le sol (définition du terrain naturel) ou par le niveau du trottoir fini ; – à un point haut, défini comme le point d’intersection entre le plan inférieur de la couverture et le mur extérieur de la construction, ou par le sommet de l’acrotère. / Règle générale : La hauteur d’une construction ne peut excéder 9,50 mètres. Par ailleurs, le faîtage de toutes nouvelles constructions ne devra pas dépasser de plus de 4 mètres la hauteur de la construction autorisée. / Dans le cas de parkings semi-enterrés, la hauteur maximale autorisée sera de 11 mètres. / (…) ».
20. Le projet litigieux prévoit, ainsi qu’il a été dit au point 11, la réalisation d’un parc de stationnement semi-enterré. L’insuffisance des plans joints au dossier de demande, mentionnée au point 15, ne permet pas non plus de s’assurer du respect de la règle de hauteur maximale de la partie centrale de la construction projetée. Par suite, l’arrêté attaqué a également été pris en méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau : « Aspect extérieur : Tout projet dans son ensemble, comme chacune des composantes (rythmes, proportions, couleurs, matériaux …), doit : – s’harmoniser avec le caractère typo-morphologique et architectural du quartier, – ne pas porter atteinte à l’intérêt des sites et des paysages avoisinants, – ne pas contrarier l’existence de perspectives monumentales. / Toute construction doit être adaptée à la topographie du lieu et son implantation ne doit pas engendrer des affouillements et exhaussements trop importants. / (…) Les déblais et remblais devront être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du terrain. A cet effet, un plan masse coté dans les trois dimensions et un plan de coupe devront être annexés à la demande de permis de construire dans le but de montrer les caractéristiques topographiques du terrain et les mouvements de terre par rapport au terrain naturel (art. R.111.21 du Code de l’Urbanisme). / Les mouvements de terre créant un relief artificiel ne sont autorisés que s’ils répondent à un impératif technique. Il en est de même pour les murs de soutènement qui devront s’intégrer avec l’environnement naturel ou urbain. Tout apport artificiel de terre à moins de 2 m des limites séparatives est interdit. ».
22. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé, principalement constitué de maisons individuelles à usage d’habitation à l’architecture traditionnelle, qui ne présente pas d’intérêt particulier. Le projet, qui consiste en l’édification de dix appartements, adopte une architecture simple qui ne présente pas des caractéristiques atypiques en rupture avec le bâti environnant, notamment en ce qui concerne la hauteur de la résidence projetée, légèrement inférieure à 20 mètres et sensiblement comparable à celle de plusieurs maisons à usage d’habitation implantées dans le même secteur. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 11, le projet comprend deux parties séparées par une partie centrale composée de panneaux ayant un aspect en bois en vue de rompre l’aspect longiligne de la résidence projetée. Dès lors, le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du secteur dans lequel il s’insère. Enfin, eu égard au niveau du terrain naturel du projet, représenté sur les plans de coupe et de façades du dossier de demande de permis, il n’est pas démontré que soit prévu un apport artificiel de terre à une distance de moins de 2 mètres des limites séparatives. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau : « Stationnement : Règle générale : Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables : – à tout projet de construction nouvelle ; (…) / Dimensions minimales des places de stationnement (extérieures, couvertes ou enterrées) : Places perpendiculaires à la voie de circulation : -longueur : 5,00 m ; – largeur : 2,30 m, 3,30 m pour les places destinées aux handicapés ; – Dégagement : 6,00 m. / (…) 12-2 Nombre de places : Le nombre de places nécessaires est calculé par application des normes ci-après : – Habitations : Une place pour 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement de type T1 ou T2. / Deux places par logement de type T3 à T5. / Trois places par logement de type T6 et au-dessus. / Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, seule une place par logement est exigée (places visiteurs incluses), conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme. / Pour les groupements d’habitations, lotissements et les opérations de logements collectifs, 0,25 place par logement sera attribuée à l’accueil des visiteurs, en plus des places affectées à chaque logement. / (…) 12-3 Conception et traitement des aires de stationnement : (…) Les aires de stationnement de surface devront être plantées d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. / Des plantations pourront être imposées pour les parcs de stationnement à l’air libre. / (…) ».
25. Les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau ne distinguent pas, parmi les places de stationnement à créer lorsqu’une construction nouvelle est édifiée, leur destination, à l’exception des places réservées à l’accueil des visiteurs. Dans ces conditions, le projet autorisé par l’arrêté attaqué qui prévoit 22 places de stationnement dont deux destinées aux personnes à mobilité réduite, ne contrevient pas à ces dispositions. Il ressort également du dossier de demande de permis que la plantation de deux arbres de haute tige est prévue aux abords des quatre places de stationnement projetées en surface, conformément à ces mêmes dispositions. En revanche, il résulte des mesures réalisées par les requérants sur les plans de ce même dossier, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par la commune de Boucau et la société pétitionnaire, que le dégagement des places de stationnement projetées, dont l’implantation est perpendiculaire à la voie de circulation, est égal à 5,50 mètres, soit une longueur inférieure à celle minimale de 6 mètres, et que la longueur des 22 places de stationnement projetées est de 4,55 mètres environ, c’est-à-dire une longueur inférieure à celle minimale de 5 mètres. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau.
26. En neuvième lieu, aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau : « Espaces libres et plantations : Règle générale : Tout projet de construction ou d’occupation du sol devra respecter les dispositions graphiques et écrites du zonage pluvial de l’Agglomération Côte Basque-Adour annexé au PLU, notamment au regard de la limitation de l’imperméabilisation des sols. / (…) ». La notice du zonage pluvial du schéma directeur d’assainissement pluvial de l’agglomération Côte Basque-Adour prévoit, dans les quartiers pavillonnaires, que l’imperméabilisation globale est limitée à un coefficient de 65 %, ce qui correspond à une proportion des espaces de pleine terre égale à 35 %. Ce document définit l’espace de pleine terre comme un espace qui n’est le support d’aucun aménagement autre que des aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, tant au-dessus qu’au-dessous du niveau du sol naturel, et ce, sur une profondeur de 10 mètres.
27. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui se situe dans un quartier pavillonnaire, présente une superficie de 1 050 m² dont 424 m² d’espace de pleine terre, ce qui correspond à un coefficient de 40,3 %. Il n’est d’abord pas démontré que la surface du mur de clôture n’a pas été intégralement prise en compte dans la surface imperméabilisée du terrain. S’il est ensuite constant que l’espace dédié aux ordures ménagères ainsi qu’une partie du bassin de rétention des eaux pluviales, soit une surface totale de 6 m², ont été inclus par erreur dans l’espace de pleine terre, cette circonstance n’est pas de nature à porter le coefficient d’espace de pleine terre à moins de 35 %.
28. D’autre part, les requérants ne démontrent pas non plus que le dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales projeté, d’un volume de 55,09 m3 avec un débit de fuite égal à 0,19 l/s, qui a été calculé en fonction de la superficie imperméabilisée du terrain d’assiette du projet égale à 626 m², serait insuffisant, en dépit de l’augmentation de 6 m² de cette superficie imputable à l’erreur commise, rappelée au point 27. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Boucau.
29. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Aux termes de l’article 77 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques : « Emplacement des récipients à ordures ménagères : Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. / (…) ».
30. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article 77 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques qui ne relèvent pas des règles relatives à l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement ou l’aménagement de leurs abords, au sens des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. S’ils se réfèrent à un courrier d’un agent de la communauté d’agglomération du Pays Basque à Mme N… selon lequel, s’agissant de l’édification d’une résidence de dix logements, il est nécessaire de prévoir la mise en place d’un local destiné aux déchets d’une surface de 5 m² capable d’accueillir deux bacs d’une contenance de 770 litres afin de stocker tant les ordures ménagères que les emballages et les papiers, ils ne démontrent toutefois ni que l’espace projeté et dédié aux ordures ménagères, d’une superficie de près de 3 m², ne serait pas en capacité d’accueillir ces bacs, ni que l’absence d’un local clos dédié à cet effet serait de nature à entraîner l’apparition de nuisances olfactives.
31. D’autre part, par un avis émis le 6 mars 2023 et joint au dossier de demande de permis, la communauté d’agglomération du Pays Basque a précisé qu’il est fortement recommandé de positionner la grille de surverse du bassin de rétention à plus de 3 mètres des limites de propriété et à plus de 5 mètres de toute construction comprenant des fondations. Les requérants, qui ne démontrent au demeurant pas que le bassin de rétention projeté ne respecte pas le positionnement préconisé par cet avis, ne justifient pas de l’existence d’une atteinte à la salubrité publique liée à cet aménagement. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision du maire de Boucau du 19 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 12 mai 2023 :
32. La décision attaquée ne peut être regardée comme étant exempte des vices dont est entaché l’arrêté du maire de Boucau du 12 mai 2023, rappelés aux points 15, 20 et 25.
En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
34. Les vices relevés aux points 15, 20 et 25 sont susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire litigieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Boucau du 19 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Boucau du 12 mai 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société civile de construction vente Saint-Georges par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme U… P…, à la commune de Boucau et à la société civile de construction vente Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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