Non-lieu à statuer 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2025, n° 2409439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse retirer son titre de séjour ;
2°) de condamner la préfète du Val-de-Marne à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sri-lankaise, il a été titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 10 octobre 2024 en qualité de conjoint de français, qu’il a déposé le 15 janvier 2023 une demande de changement d’adresse sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a eu une décision favorable le 14 mars 2023 lui indiquant que son nouveau titre lui serait bientôt remis, que cette remise n’a pas eu lieu, malgré plusieurs demandes en ce sens auprès de la préfecture du Val-de-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit bientôt solliciter le renouvellement de sa carte de séjour mais que cela n’est pas possible en raison du défaut de remise de sa carte, et que la mesure sollicitée et utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 30 juillet 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 25 février 1984 à Jaffna, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 10 octobre 2024, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de changement de domicile qui a été acceptée le
14 mars 2023, l’administration qu’une nouvelle carte de séjour comportant sa nouvelle adresse allait lui être remise. Cette remise n’a jamais été effectuée par les services de la préfecture du Val-de-Marne, malgré plusieurs relances du service, ce qui a empêché M. B de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le
29 juillet 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse retirer son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. En l’espèce, si l’intéressé soutient, dans sa requête, que le défaut de remise de sa carte de séjour comportant sa nouvelle adresse rend impossible le dépôt d’une demande de renouvellement de celle-ci sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, lequel devait intervenir avant le 10 août 2024, il ne fait état, à la date de la présente ordonnance d’aucune difficulté rencontrée pour le dépôt de cette demande. Dès lors, il doit être réputé, faute de précisions plus récentes de sa part, et nonobstant l’absence de mémoire en défense de la préfète du Val-de-Marne, comme ayant obtenu satisfaction.
4. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22409439
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