Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2501870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application
l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
- en l’absence de communication de son dossier, il n’aura pu préparer utilement sa défense, en méconnaissance de l’alinéa 4 de l’article L. 614-5 et de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit à un procès équitable ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
- elles ont été prises au terme d’une procédure entachée d’irrégularité en mméconnaissance du droit à être entendu, des droits de la défense et du principe du contradictoire garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’obligation de loyauté ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- le préfet de Seine-et-Marne, qui ne caractérise pas un risque de fuite, a méconnu la directive n° 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne s’est pas estimé en situation de compétence liée ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, qui a été interpellé, le
4 février 2025, dans le cadre d’un contrôle de l’établissement au sein duquel il exerce l’activité de coiffeur, a fait l’objet, par un arrêté du même jour du préfet de Seine-et-Marne, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortit d’une décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la communication du dossier du dossier :
2. M. A…, qui demande la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises, n’a présenté aucune conclusion en ce sens. En tout état de cause, si M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 614-5 et de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 15 juillet 2024, dès lors qu’elles ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et ne peut, davantage, être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 922-2 du même code, en vigueur à la date des arrêtés attaqués, applicables par renvoi des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 911-1, dès lors qu’il n’a pas été placé en rétention administrative ni assigné à résidence. Au demeurant, s’il revient au juge de l’excès de pouvoir, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A… détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger ainsi que des mesures prises pour l’exécution de ces décisions. Il suit de là que M. A… ne peut utilement invoquer l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de l’arrêté attaqué.
4. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
5. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des procès-verbaux d’audition du 4 février 2025 versés aux débats par le préfet de Seine-et-Marne, que M. A… a, au cours de son audition par les services de police, été informé de ses droits et, notamment, qu’il pouvait être assisté d’un avocat. Si M. A… a renoncé à cette assistance, il a, contrairement à ce qu’il soutient, été mis à même de présenter toute observation utile alors qu’il avait été informé qu’il pouvait « fournir par tout moyen les documents et pièces requis pour attester de la régularité de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français » et qu’il a souhaité « prévenir [son] cousin » dont il a précisé l’identité et les coordonnées téléphoniques. A ce titre, il a pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle, familiale et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. En tout état de cause, et il ne précise pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de
Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 41 de la charte en mesure de présenter des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A… a non seulement pu faire valoir ses observations mais a également été en mesure de justifier ses allégations. Il ne peut donc se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de Seine-et-Marne du principe de loyauté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
10. D’une part, M. A… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article
L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, au demeurant, étrangères à l’exigence de motivation des actes administratifs.
11. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui précise que M. A… ne peut justifier être entré sur le territoire français en 2019 depuis l’Italie, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et qu’il se maintient en France sans être en possession de l’un des documents exigés de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans avoir régularisé sa situation, est obligé de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1. Elle fait, en outre, mention d’éléments relatifs à son interpellation le 4 février 2025 dans le cadre d’un contrôle de l’établissement au sein duquel il exerce l’activité de coiffeur, à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2021 et détaille des éléments de sa vie personnelle et familiale et, notamment, de la circonstance qu’il est marié et qu’il est le père de 3 enfants dont il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation et qui sont restés dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Il suit de là que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l’exigence de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, prévue à l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas examiné la situation personnelle de
M. A… et, notamment, sa situation professionnelle.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré être entré en France au mois de mars 2019 depuis l’Italie, ne peut justifier et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Si au cours de son audition du 4 février 2025, il a déclaré être célibataire et san enfants à charge, il ressort, toutefois, de ses mêmes déclarations, qu’il a indiqué être marié et avoir trois enfants mineurs qui résident en Tunisie. En outre, si M. A… travaille, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDD), en qualité de coiffeur pour l’enseigne Barber Kong depuis le 21 juillet 2020, et produit ce CDD ainsi que ses fiches de paie, il ne conteste pas exercer cette activité salariée sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour de M. A… en France et alors qu’il ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
16. D’une part, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment, aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. D’autre part, il ressort des termes de la décisions attaquée que le préfet de police s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que M. A… est sans domicile personnel et certain, qu’il ne peut justifier de l’adresse déclarée, qu’il est sans ressources légales, qu’il est marié et a trois enfants mineurs, dont il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien, qui résident en Tunisie, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ces éléments sont, contrairement à ce que soutient M. A…, de nature à caractériser un risque de fuite au sens et pour l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 15. Au demeurant, il n’est pas contesté, ainsi que le relève également le préfet de Seine-et-Marne, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour et qu’il s’est soustrait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. A supposer que M. A…, qui se borne à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait valablement indiquer qu’« il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine », ait entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention, il ne verse, toutefois, aucune pièce, ni début de commencement de preuve dans le cadre de la présente instance pour démontrer les risques qu’il encourrait s’il retournait dans son pays d’origine. Au demeurant, au cours de son audition du 4 février 2025, il a indiqué n’avoir jamais sollicité l’asile et n’a apporté aucune précision quant à des risques personnels de persécution résultant de son comportement ou d’engagements dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen invoqué tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
20. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10 du code précité.
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
23. La décision attaquée du 4 février 2025, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, les articles L. 612-6 et suivants, et se réfère aux différents critères prévus à l’article L. 612-10 du même code, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour faire interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
25. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
26. En quatrième et dernier lieu, si M. A… soutient, en invoquant la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ainsi que les dispositions précitées des articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision attaquée est entachée d’« erreur manifeste d’appréciation », il n’assortit pas, toutefois, ce moyen des précisions factuelles nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être écartées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et le préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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