Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2514498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2025 et 22 août 2025, M. D B, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— la décision contestée est illégale en ce qu’elle se fonde sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant indien né le 22 mars 1996, demande l’annulation des arrêtés du 2 août 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2025-07 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. A C, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-d’Oise, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font l’application et notamment l’article L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles exposent les motifs pour lesquels le préfet a entendu faire obligation au requérant de quitter sans délai le territoire français, fixer le pays de destination, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assigner à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours. Ces décisions comportent ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, portant obligation de quitter sans délai le territoire français que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() ".
6. En l’espèce, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur d’appréciation et fait valoir qu’il est en mesure de présenter un dossier complet d’admission exceptionnelle au séjour, réside en France depuis plus de cinq ans, travaille à temps complet et cotise à la sécurité sociale, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, ni ne justifie avoir entamé la moindre démarche en ce sens. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
8. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B soutient qu’il dispose d’une adresse stable et qu’il justifie d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, le requérant, célibataire, sans enfant et déclarant être entré en France en juillet 2019, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son séjour sur le territoire français. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches au sein de son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Eu égard aux circonstances propres au cas du requérant précisées au point 10, la décision portant interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, ni ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit, dès lors, être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
16. M. B soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit dès lors que le périmètre de l’assignation ne correspond pas à sa domiciliation alors qu’il ne vit pas dans le Val-d’Oise mais à Stains en Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne parvient pas à justifier de sa domiciliation dans le département de la Seine-Saint-Denis par la seule production d’une attestation d’électricité d’EDF du 6 août 2025 éditée au profit de M. E B, compatriote indien, dont il déclare qu’il l’héberge et dont il est établi qu’il fait également l’objet de deux arrêtés des 2 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a entaché son arrêté, ni d’une erreur de droit au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur de fait en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 2 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Mettetal-Maxant Le greffier,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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