Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2404017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404017 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, ce dernier non communiqué, M. C A, représenté par Me Ceberio Nery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté son recours gracieux formé le contre sa décision du 21 février 2024 de retrait des résultats favorables à l’épreuve pratique hors circulation de la catégorie C du permis de conduire du 30 octobre 2023 et de l’épreuve pratique de la catégorie C du permis de conduire du 30 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— il a été mal informé sur la nécessité de passer en France l’examen théorique général du permis de conduire avant de passer l’épreuve pratique hors circulation de la catégorie C du permis de conduire
— il a agit en toute bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu l’épreuve hors circulation de la catégorie C du permis de conduire le 18 octobre 2023. Il a obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 6 novembre 2023 et un résultat favorable à l’épreuve de circulation de la catégorie C le 30 janvier 2024. Par un courrier du 5 février 2024, le préfet de la Gironde lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder l’invalidation de sa réussite à l’épreuve hors circulation de la catégorie C en application de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’a invité à présenter ses observations. Après que M. A ait présenté ses observations par un courrier du 13 février 2024, le préfet de la Gironde, lui a retiré le résultat favorable à l’épreuve hors circulation de la catégorie C et de l’épreuve de circulation par voie de conséquence, par une décision du 21 février 2024. Par un courrier du 5 avril 2024, le préfet de Gironde a rejeté le recours gracieux de M. A contre la décision du 21 février 2024. Le requérant demande l’annulation de cette décision du 5 avril 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision préfectorale du 21 février 2024 de retrait des résultats favorables à l’épreuve pratique hors circulation de la catégorie C du permis de conduire du 30 octobre 2023 et de l’épreuve pratique de la catégorie C du permis de conduire du 30 janvier 2024 et demande l’annulation de la décision du 5 avril 2024 de rejet de ce recours. Bien qu’il ait dirigé les conclusions de sa requête uniquement contre le seul rejet de son recours gracieux, il doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 21 février 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () « . Aux termes de l’article 56 du même décret : » La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Gironde a rejeté le 5 avril 2024 le recours gracieux exercé par M. A contre la décision du 21 février 2024 de retrait des résultats favorables de l’épreuve hors circulation du permis de conduire catégorie C. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 mai 2024, dans le délai de recours contentieux de deux mois. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle, par une décision du 10 juin 2024, sa requête relevant d’une juridiction administrative. Il résulte ainsi des dispositions rappelées au point 2 que sa requête, qui a été enregistrée le 26 juin 2024 par le tribunal, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Gironde ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
7. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « () II. B. Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale commune aux catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E conservent le bénéfice de leur admissibilité à la condition qu’un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l’obtention de cette admissibilité. () Sont dispensés de l’épreuve théorique générale commune aux catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, les candidats titulaires d’un permis de conduire français ou d’un permis délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen obtenu par examen et à la condition qu’un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l’obtention de la dernière catégorie B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E. » . Aux termes de l’article 5 du même arrêté : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; ().
8. S’il résulte de la combinaison de ces dispositions précitées qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation d’épreuves du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un permis de conduire français B obtenu le 3 décembre 2018 suite à l’échange de son permis de conduire Algérien. Il a passé l’épreuve hors circulation de la catégorie C du permis de conduire le 18 octobre 2023, sans avoir obtenu au préalable un résultat favorable à l’épreuve théorique générale communes B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, contrairement à ce qui est prescrit par les dispositions l’article 2 de l’arrêt du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. L’intéressé obtient ensuite un résultat favorable à l’épreuve théorique générale le 6 novembre 2023 et un résultat favorable à l’épreuve de circulation de la catégorie C le 30 janvier 2024. Le préfet de la Gironde a procédé au retrait des résultats favorables obtenus aux deux épreuves du permis C de M. A, en application de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration en retenant le caractère frauduleux de ces résultats, M. A ayant méconnu les dispositions l’article 2 de l’arrêt du 20 avril 2012. Toutefois, M. A soutient avoir passé l’épreuve hors circulation du 18 octobre 2023 sans avoir connaissance qu’il devrait passer l’épreuve théorique générale et produit à l’instance un échange de courriel dans lesquels, suite à son interrogation, l’ECF lui indiquait qu’il n’était pas nécessaire de repasser cette épreuve. En se bornant à retenir la fraude car M. A n’avait pas repassé l’examen théorique du code avant de passer son permis C, le préfet n’établit, ni même n’allègue que M. A aurait d’une part fournit de fausses informations à l’administration dans le but d’obtenir un résultat favorable à l’épreuve ni d’autre part qu’il avait la volonté ou au moins la conscience de tromper ou d’induire en erreur l’administration. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’il a agit en toute bonne foi et que ses résultats n’ont pas été obtenu de manière frauduleuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement retenir la fraude, qui ne se présume pas mais qui doit être établie, pour invalider son épreuve théorique générale et à l’épreuve de circulation de la catégorie C du permis de conduire. En conséquence, les décisions du 21 février 2024 et du 5 avril 2024 en litige doivent être annulée.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, au profit de Me Ceberio Nery, avocate de M. A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du préfet de la Gironde du 21 février 2024 et du 5 avril 2024 sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ceberio Nery une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ceberio Nery et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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