Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 2207401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. F… B… et Mme C… B…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. A… B…, et pour leur propre compte, représentés par Me Vitoux-Lepoutre, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à leur verser une somme de 3 670,80 euros en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur au titre des préjudices subis par ce dernier et une somme de 6 000 euros en réparation de leur propre préjudice ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire pour déterminer et évaluer les préjudices en lien direct et certain avec l’accident du 13 novembre 2020 subi par leur fils mineur, M. A… B… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
-
la responsabilité de la commune de Neuilly-sur-Seine est engagée par la faute commise par la crèche municipale de la Jatte au sein de laquelle M. A… B… était pris en charge et ayant occasionné sa chute le 13 novembre 2020 ;
-
la commune de Neuilly-sur-Seine doit être condamnée à leur verser, en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur, en réparation des préjudices que ce dernier a subi, un montant total de 3 670,80 euros résultant des sommes de :
.
5 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
.
2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
.
1 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
.
154,32 euros au titre de frais médicaux restés à leur charge ;
.
11,48 euros au titre des frais kilométriques ;
-
la commune de Neuilly-sur-Seine doit être condamnée à leur verser, la somme de 6 000 euros au titre de leur propre préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Moreau, ne conteste pas sa responsabilité, mais conclut à ce que l’indemnisation sollicitée par les requérants soit ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 51,04 euros en remboursement des prestations versées dans l’intérêt de M. A… B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 12 octobre 2019, alors âgé d’un an, pris en charge au sein de la crèche municipale de la Jatte dépendant de la commune de Neuilly-sur-Seine, est tombé de son lit pendant sa sieste, le 13 novembre 2020, en raison de l’absence de fermeture des barrières de sécurité par le personnel de la crèche. M. F… B… et Mme C… B…, ses parents, estimant que la commune de Neuilly-sur-Seine avait commis une faute ayant entraîné des préjudices pour leur fils, ainsi que pour eux, ont adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Neuilly-sur-Seine, le 25 février 2022. Par un courrier du 7 avril 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine a rejeté cette demande. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal que la commune de Neuilly-sur-Seine soit condamnée à leur verser la somme de 3 670,80 euros en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur au titre des préjudices subis par ce dernier et une somme de 6 000 euros en réparation de leur propre préjudice.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Neuilly-sur-Seine :
Aux termes de l’article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les établissements et les services d’accueil non permanent d’enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur éducation. Ils concourent à l’intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. / Ils comprennent : / 1° Les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » (…). ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration d’accident rédigée par la directrice de la crèche municipale de La Jatte, le 13 novembre 2020, que « A… était couché dans son lit, pour sa sieste matinale, quand il est tombé du lit, d’une hauteur de 70 cm sur le sol, en raison de la non fermeture de la barrière de sécurité. ». Cette chute lui a occasionné un hématome au niveau gauche du front ainsi que des rougeurs dans le prolongement de l’hématome sur la joue. Il résulte encore de l’instruction que, par courriel du 16 novembre 2020, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a présenté ses excuses à M. et Mme B… pour l’accident dont leur fils a été victime, précisant que les agents des services d’accueil de la commune suivaient un protocole rigoureux et étaient sensibilisés aux risques liés à la sécurité et que des dispositions seraient prises pour que ce protocole soit respecté au sein de la crèche de la Jatte. Il résulte de ces éléments que la chute de M. A… B… a été directement et certainement causée par une faute commise par les agents de la crèche de la Jatte qui ont omis de fermer les barrières de sécurité de son lit, ce qui n’est pas contesté par la commune de Neuilly-sur-Seine. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune Neuilly-sur-Seine est engagée et la commune doit être condamnée à réparer intégralement les conséquences dommageables dont les requérants ont souffert en lien direct et certain avec la chute subie par M. A… B… le 13 novembre 2020.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de M. A… B… :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction qu’alors que la société Juridica, assureur des requérants, a mandaté le docteur E… afin de réaliser une expertise concernant l’état de santé de M. A… B… et les préjudices qu’il a subis en lien avec sa chute le 13 novembre 2020, la société SMACL assurances, assureur de la commune de Neuilly-sur-Seine, a informé son homologue, par courrier du 27 avril 2021, ne pas souhaiter conférer un caractère contradictoire à cette expertise et rester dans l’attente des réclamations chiffrées des requérants, ainsi que des conclusions médicales du docteur E…. Il résulte encore de l’instruction que si la commune de Neuilly-sur-Seine conclut que les demandes d’indemnisation des requérants soient ramenées à de plus justes proportions, elle ne conteste pas les éléments de purs faits retenus par cette expertise, ni la détermination des préjudices subis par M. A… B…, ce dont il résulte que cette expertise peut régulièrement être prise en compte par le tribunal aux fins de liquider les préjudices subis par les requérants en lien direct et certain avec l’accident dont a été victime M. A… B… le 13 novembre 2020.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Les requérants sollicitent que leur soit versée la somme de 154,32 euros au titre des frais médicaux restés à leur charge à la suite de la consultation du pédiatre le jour de l’accident, ainsi que la somme de 11,48 euros au titre des frais kilométriques qu’ils soutiennent avoir engagés afin de conduire leur fils de la crèche chez le pédiatre. Toutefois, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, ils n’ont pas versé à l’instance les pièces de nature à justifier que ces sommes sont restées à leur charge. Par suite, ces demandes doivent être rejetées.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise du docteur E…, qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 10% imputable à la chute subie par M. A… B… pour une période de deux jours à la suite de cette chute. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du 20 juillet 2021 que le docteur E… a évalué les souffrances endurées par M. A… B… à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Il résulte également de cette expertise que M. A… B… a présenté un hématome au niveau du front gauche qui a nécessité des soins locaux, que son évolution a été rapidement favorable et que son hématome s’est estompé complétement dans les deux mois qui ont suivi l’accident. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 200 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Les requérants demandent le versement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire subi par M. A… B…, en se prévalant du rapport d’expertise du docteur E… qui l’a évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 500 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de M. F… B… et de Mme B… :
M. F… B… et Mme B… demandent que leur soit versée la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, ou à tout le moins, de leur préjudice moral en raison de la panique ressentie lors de l’annonce sans information précise de l’accident de leur fils, de leur inquiétude par la suite dans les quarante-huit heures suivant l’accident, dont ils font valoir qu’elle a perduré jusqu’à l’expertise du docteur E…. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 500 euros chacun pour M. et Mme B….
Sur les droits de la CPAM des Hauts-de-Seine :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
La CPAM des Hauts-de-Seine demande le versement de la somme de 51,04 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour la prise en charge des conséquences de la chute de M. A… B…. Il ressort de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse que ces frais sont en lien direct et certain avec l’accident subi le 13 novembre 2020 par M. A… B…. Il s’ensuit que la commune de Neuilly-sur-Seine devra verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 51,04 euros en remboursement de ces frais.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la commune de Neuilly-sur-Seine doit être condamnée à verser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…). ».
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution, ce dont il résulte que la demande de la CPAM tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que la commune de Neuilly-sur-Seine a été condamnée à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme B…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. A… B…, et en leur nom propre, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La commune de Neuilly-sur-Seine est condamnée à verser à M. F… B… et Mme B…, la somme de 1705 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. A… B…, ainsi que la somme de 500 euros chacun en réparation de leur propre préjudice.
La commune de Neuilly-sur-Seine versera à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 51,04 euros en réparation des débours exposés pour le compte de M. A… B….
La commune de Neuilly-sur-Seine versera à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La commune de Neuilly-sur-Seine versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et Mme C… B… en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur M. A… B… et en leur nom propre, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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